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Art. 15. — Le vou des communes sur les lois et sur les membres du conseil ou de l’Assemblée nationale est reçu pendant le cours d’une législature ; après la législature, les vœux en retard ne sont plus comptés.

Art. 16. — Si la majorité des communes n’a pas émis son vœu, ce vœu n’a point de suite.

Art. 17. — Un membre accusé par une seule commune est tenu d’expliquer sa conduite ou de se retirer.

Un membre qui a perdu la confiance de la majorité des communes est renvoyé devant un tribunal et ne peut être acquitté que par un jugement.

Art. 18. — Toute violation dans le recensement des suffrages est punie par les lois.


CHAPITRE XV
Des directoires d’arrondissement.

Article 1er. — Les directoires sont composés de huit membres et d’un procureur-syndic nommés à la majorité absolue des voix par les assemblées secondaires d’arrondissement.

Dans les villes qui réuniront plusieurs arrondissements, il n’y aura qu’un directoire ; ce directoire sera composé de huit membres par chaque arrondissement, nommés par l’assemblée secondaire d’arrondissement, et d’un procureur-syndic nommé par l’assemblée secondaire du département.

Art. 2. — Ces assemblées nommeront en outre huit suppléants des membres des directoires, un suppléant du procureur-syndic ; les directoires nomment leurs secrétaires.

Art. 3. — Le procureur-syndic requiert l’exécution des lois et des mandements du conseil ; il a voix délibérative.

Art. 4. — Les séances des directoires sont publiques ; ils élisent un président hors de leur sein.

Art. 5. — Le président a voix consultative.

Art. 6. — Les directoires sont chargés de l’administration politique de l’arrondissement.