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législature, le vœu de la majorité des communes s’est expliqué sur un changement, l’Assemblée nationale doit convoquer une convention spéciale sur ce décret ou ce changement.

Art. 4. — Les conventions ne statuent que sur le changement ou le décret proposé ; elles sont composées d’un nombre égal à celui des représentants ; elles se forment de même et s’assemblent dans le lieu désigné par l’Assemblée nationale, à vingt lieues d’elle au moins : la session de ces conventions est d’un mois ; après ce terme, l’Assemblée nationale les dissout.

Art. 5. — La convention recense de nouveau, vérifie le vœu des communes, rédige la loi, et la soumet à la sanction du peuple assemblé.

Art. 6. — Le peuple ne s’assemble qu’un mois après la convocation.

Art. 7. — Si un représentant du peuple, ou un membre du conseil, ont trahi la nation et perdu sa confiance, les communes ont le droit de s’assembler et de le déclarer.

Art. 8. — Soit que les communes émettent leur vœu sur un changement à la constitution, soit qu’elles émettent leur vœu sur un décret, ou sur un ou sur plusieurs membres du conseil et des législatures, leur vou est recueilli de la manière suivante :

Art. 9. — Les communes se forment de la même façon que pour élire les représentants.

Art. 10. — Chaque citoyen prononce son vœu par oui et par non.

Art. 11. — Le vœu de la majorité est celui de la commune. Le vœu d’une commune n’est pas compté, s’il n’est point le vœu de cette commune légalement assemblée.

Art. 12. — Le président fait passer aux directoires le vœu de la commune. Le directoire rend sur-le-champ public le vœu des communes de l’arrondissement.

Art. 13. — Les directoires font passer le vœu des communes au ministre des suffrages.

Art. 14. — Le ministre des suffrages en rend compte à l’Assemblée nationale, à mesure qu’ils lui parviennent.