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convoque dans des temps de calamités, et en cas de guerre.

Art. 6. — L’Assemblée nationale charge le conseil de proposer la paix.

Art. 7. — Les décrets de l’Assemblée nationale sont présentés au conseil par le ministre des lois ; le conseil les fait enregistrer et exécuter.

Art. 8. — Le conseil peut renvoyer le décret au peuple, s’il est contraire au texte précis de la déclaration des droits de l’homme, et si le nombre des votants dans l’Assemblée nationale a été moindre de 251.

Le conseil ne peut dans aucun autre cas suspendre l’exécution des lois.

Art. 9. — Lorsque le conseil a délibéré de renvoyer au peuple, il se rend dans le sein de l’Assemblée nationale ; le président du conseil motive le renvoi, et prononce cette formule : que le peuple soit entendu ; le conseil se retire à l’instant.

Art. 10. — L’Assemblée nationale peut rapporter le décret ou le proposer au peuple de la manière qui sera déterminée ci-après.

Art. 11. — L’Assemblée nationale et le conseil ne peuvent délibérer en présence l’un de l’autre : le président de l’Assemblée nationale est couvert.


CHAPITRE XIV
De la sanction des lois, du vœu des communes et des conventions.

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Art. 1er. — Les actes accidentels de législation nécessités par les événements et par l’administration publique ne sont point sanctionnés par le peuple.

La constitution de l’État est soumise à l’acceptation du peuple ; toute disposition qui tend à la changer après cette acceptation est soumise au jugement du peuple.

Art. 2. — Le principe de tout changement à la constitution est dans les communes.

Art. 3. — Si la majorité des communes a approuvé un décret renvoyé au peuple ; si, pendant le cours d’une