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CHAPITRE XII
Des ministres.

Art. 1er. — Les ministres n’exécutent que les délibérations du conseil.

Art. 2. — Les ministres sont élus par le conseil, à la majorité absolue des voix.

Art. 3. — Les ministres ne forment point un conseil ; ils sont séparés et sans rapport entre eux.

Art. 4. — Il y a un ministre des armées de terre ;

Un ministre des armées de mer ;

Un ministre des affaires étrangères ;

Un ministre du commerce et des subsistances ;

Un ministre de la police générale ;

Un ministre des suffrages et des lois ;

Un ministre des finances ;

Un ministre des comptes ;

Un ministre du Trésor public.

Art. 5. — Les ministres sont nommés et révoqués par le conseil ; ils ont une place particulière dans le lieu de ses séances ; ils y ont voix consultative.

Le conseil ne délibère point en leur présence.

Art. 6. — Les ministres n’exercent aucune autorité personnelle.


CHAPITRE XIII
Des rapports du conseil et de l’Assemblée nationale.

Art. 1er. — L’Assemblée nationale et le conseil sont dépositaires de la constitution.

Art. 2. — Aussitôt que les membres du conseil sont installés, ils en donnent avis à l’Assemblée nationale par un message de six membres.

Art. 3. — L’Assemblée nationale appelle le conseil dans son sein toutes les fois qu’elle le juge convenable.

Art. 4. — Le conseil a, dans le lieu des séances de l’Assemblée nationale, une place distinctive et séparée.

Art. 5. — Le conseil réside près des législatures ; il les