Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, I, 1908.djvu/478

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

lité du recensement des suffrages est confiée à sa vigilance.

Art. 2. — Il dirige les opérations de la guerre ; il reçoit et nomme les ambassadeurs ; il propose à l’Assemblée nationale la paix et la guerre, les traités, les dépenses publiques, les levées des troupes, la somme des contributions ; il fait fabriquer les monnaies ; il surveille la liberté intérieure et extérieure du commerce, l’exécution des traités et des engagements publics ; il correspond avec les gouvernements étrangers et les colonies.

Art. 3. — Il ne nomme, il ne destitue aucun chef militaire ; il nomme et destitue les agents de l’administration militaire ; il nomme au service des postes, des ports, des douanes.

Art. 4. — La liste de tous les agents employés par le conseil est rendue publique ; tout citoyen a le droit de censure sur eux : il peut les accuser devant l’Assemblée nationale ; il peut accuser les membres du conseil devant l’Assemblée nationale. Le conseil accuse ses ministres et ses agents devant l’Assemblée nationale.

Art. 5. — Le conseil protège l’agriculture, il entretient l’abondance, il répartit les contributions directes, il présente à l’Assemblée nationale les vues d’amélioration, les récompenses et indemnités à accorder.

Il veille à l’entretien des routes, des postes, des fortifications, de la navigation intérieure, des mines, des forêts, des propriétés nationales ; il surveille la fabrication des armes, des poudres.

Art. 6. — Il dispose le triomphe des armées, il protège les arts, les talents, les institutions publiques.

Art. 7. — Le conseil n’agit qu’en vertu des lois et des décrets de l’Assemblée nationale ; il est seul chargé de l’administration générale ; il ne peut connaître des conventions entre particuliers, ni de l’état des citoyens.

Art. 8. — Le conseil emploie les généraux nommés par l’Assemblée nationale ; il ne les accuse que devant elle.