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assemblées secondaires se réunissent le 15 novembre pour le renouveler.

Art. 4. — Les membres du conseil ne peuvent être réélus qu'après l'intervalle de trois ans. Ils peuvent être élus à tout autre emploi.


CHAPITRE X
Du régime du conseil.

Art. 1er. — Les membres nommés au conseil se réunissent le 1er janvier dans le lieu des séances du conseil précédent.

Art. 2. — Le plus ancien du conseil précédent installe et préside provisoirement le nouveau conseil; il lui met sous les yeux l'état et les comptes de la République; le plus jeune des nouveaux membres remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

Art. 3. — Le conseil nomme ensuite à voix haute son président et deux secrétaires; le président est renouvelé tous les quinze jours; les secrétaires sont renouvelés tous les mois.

Art. 4. — Le conseil ne peut suspendre sa session; il ne peut se dissoudre, il ne peut être dissous.

Art. 5. — Les séances du conseil sont publiques.

Art. 6. — Dans toutes les délibérations du conseil, les suffrages sont donnés à voix haute.

Art. 7. — Le conseil ne peut se former en comité; il délibère sur la proposition de ses membres dans l'ordre où ces propositions sont soumises. Le conseil a droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein; il n'a point ce droit sur leurs opinions; il les accuse devant l'Assemblée nationale, qui les renvoie, s'il y a lieu, devant un tribunal.


CHAPITRE XI
Des fonctions du conseil.

Art. 1er. — Le conseil est chargé de l'exécution des lois, des décrets et actes des législatures; l'activité, la fidé-