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Elle permet ou refuse le passage aux troupes étrangères sur le territoire de la République.

Art. 4. — L’Assemblée nationale ne peut par aucun traité changer les lois de la République, céder une partie du territoire, engager la République à payer tribut, ni livrer un homme.

Art. 5. — Elle licencie les armées.

Art. 6. — Tous les actes publics et correspondances officielles portent le nom des législatures.


CHAPITRE VIII
Des assemblées secondaires.

Art. 1er. — Les membres des communes, après avoir donné leur voix pour le choix des représentants, élisent dans la même forme et avant de se séparer un électeur, à raison de 200 votants dans la commune, présents ou absents ; les nombres rompus, qui excéderont 50 votants, donneront un électeur de plus.

Art. 2. — Les électeurs s’assemblent, sur la convocation de l’Assemblée nationale, aux chefs-lieux des départements respectifs, pour renouveler ou remplacer les membres du conseil et leurs suppléants.

Art. 3. — Les assemblées secondaires ne délibèrent que sur le choix des magistrats et la police de leur sein.

Art. 4. — L’indemnité due aux électeurs est fixée tous les ans par un décret des législatures.

Art. 5. — Les électeurs sont renouvelés tous les ans au mois de mai.


CHAPITRE IX
Du conseil.

Art. 1er. — Le conseil est un et indivisible : il est permanent.

Art. 2. — Il est composé d’un membre et de deux suppléants par chacun des départements.

Art. 2. — La session du conseil est de trois ans. Les