guer des fonctions, créer d’attributions, ni violer celles qui existent.
Art. 16. — Les suffrages sont donnés à voix haute dans l’Assemblée nationale : toute autre manière d’y recueillir les voix est interdite.
Art. 17. — L’Assemblée nationale a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein ; elle n’a point ce droit sur leurs opinions. Elle n’a point le droit d’accuser ses membres ; si on les accuse devant elle, elle les renvoie, s’il y a lieu, devant un tribunal.
Elle ne peut ôter la parole à ses membres, dans l’ordre où ils l’ont obtenue ; elle ne peut refuser d’aller aux voix le lendemain sur leur proposition ; elle ne peut les priver du droit de suffrages ; elle ne peut délibérer secrètement.
Art. 18. — Les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent être réélus qu’après l’intervalle de deux ans ; ils peuvent être élus à tout autre emploi. Ils ne peuvent être recherchés par qui que ce soit, à raison des opinions qu’ils ont manifestées dans les législatures.
Art. 1er. — L’Assemblée nationale ratifie les déclarations de guerre, elle ratifie les traités, elle ratifie le choix des ambassadeurs.
Art. 2. — Elle élit, destitue, accuse devant les cours criminelles de la République les généraux de terre et de mer ; elle accuse les ministres, les agents de l’administration générale ; elle renvoie devant une cour criminelle ses membres et ceux du conseil, accusés devant elle.
Art. 3. — Elle aliène les propriétés nationales, décrète les contributions publiques, détermine leur quotité, leur nature, leur durée, le mode de leur recouvrement.
Elle décerne les pensions, les récompenses, les honneurs à la mémoire des grands hommes, le triomphe aux armées.
Elle détermine la forme, le titre, le poids, l’empreinte des monnaies.