Art. 5. — L'Assemblée élit ensuite à voix haute son président et quatre secrétaires; ils sont proclamés par le président provisoire.
Art. 6. — Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Art. 7. — Elle peut suspendre ses séances et s'ajourner; elle ne peut point se dissoudre.
Art. 8. — Son président est élu pour quinze jours; ses secrétaires sont renouvelés tous les mois.
Art. 9. — Lorsque l'Assemblée nationale se réunit, après s'être ajournée, le plus âgé remplit les fonctions de président, le plus jeune celles de secrétaire, provisoirement.
Art. 10. — L'Assemblée nationale ne peut se séparer sans s'ajourner.
Art. 11. — Lorsque l'Assemblée nationale ne se trouve point complète, vingt jours après une proclamation par laquelle elle rappelle tous ses membres, elle mande irrévocablement à la place des absents sans cause légitime autant de suppléants pris à la suite des 341, dans l'ordre du recensement général; tout remplacement s'effectue de la même manière dans l'ordre du recensement. Si la liste se trouve épuisée, le peuple est convoqué.
Art. 12. — L'Assemblée nationale ne peut, dans aucun cas, se diviser en comités; elle délibère sur la proposition de ses membres, dans l'ordre où ces propositions lui sont soumises.
Art. 13. — Dans les intervalles de leur session, les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être arbitres ni jurés: ils ne peuvent remplir aucune fonction civile ou militaire; ils ne peuvent voter.
Art. 14. — Les décrets et actes de l'Assemblée nationale ne peuvent être exécutés, s'ils n'ont été lus trois fois à trois jours différents, et si le nombre des votants a été moindre de 251.
Art. 15. — L'Assemblée nationale ne peut nommer de commissions particulières prises dans son sein, si ce n'est pour lui rendre un compte particulier; elle ne peut délé-