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directoires d’arrondissements la liste des suffrages, signée d’eux, des scrutateurs et du secrétaire.

Art. 9. — Les directoires font passer au ministre des suffrages, dont il sera parlé ci-après, le recensement total des arrondissements respectifs.

Art. 10. — Les directoires rendent les recensements publics.

Art. 11. — Le ministre des suffrages présente à l’Assemblée nationale, au nom du conseil, le recensement général par ordre de majorité. Ce recensement est signé du ministre des suffrages, sous sa responsabilité ; il est déposé aux archives du conseil.

Art. 12. — Les 341 citoyens qui ont obtenu le plus de suffrages dans la République sont proclamés représentants du peuple par le président de l’Assemblée nationale.

Art. 13. — Le recensement général est rendu public.

Art. 14. — Si les suffrages sont partagés, le plus âgé est préféré.

Art. 15. — Les communes ne peuvent interdire un citoyen du droit de suffrage, hors des cas déterminés par la constitution.

Art. 16. — Pendant le cours d’une législature, tout citoyen a le droit de proposer des candidats pour la législature suivante : on a le droit de les censurer publiquement.


CHAPITRE VI
Du régime de l’Assemblée nationale.

Art. 1er. — Les citoyens élus à l’Assemblée nationale en sont prévenus par une proclamation du conseil.

Art. 2. — Ils se réunissent le 20 de mai dans le lieu des séances de l’Assemblée précédente.

Art. 3. — L’Assemblée est provisoirement installée et présidée par le plus âgé de l’Assemblée précédente ; il lui met sous les yeux l’état et les comptes de la République.

Art. 4. — Le plus jeune de l’assemblée remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.