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plus anciens d’âge, après lui, sont scrutateurs ; le plus jeune est secrétaire provisoirement.

Art. 3. — Les assemblées nomment ensuite, à la majorité absolue des voix, un président, trois scrutateurs et un secrétaire.

Art. 4. — Tous les suffrages sont donnés à voix haute.

Art. 5. — Nul ne se fait représenter dans les communes et dans les assemblées secondaires ; l’absence, sans cause légitime, est un déshonneur.

Art. 6. — Les absents, sans cause légitime, sont condamnés par les assemblées à une amende, qui ne peut excéder 100 livres.

Art. 7. — Les contestations élevées entre des citoyens dans les communes et les assemblées secondaires sont portées devant les juges de leur attribution.


CHAPITRE V
De l’Assemblée nationale et des communes.

Art. 1er. — L’Assemblée nationale est une et indivisible.

Art. 2. — Tous les actes d’une portion d’elle-même, séparée de sa majorité, sont nuls.

Art. 3. — Elle est formée pour deux ans : chaque période est une législature.

Art. 4. — Le nombre des représentants est de 341.

Art. 5. — Les communes s’assemblent de droit tous les deux ans, le 1er de mai, pour renouveler l’Assemblée nationale.

Art. 6. — Le conseil proclame l’époque du renouvellement des législatures.

Art. 7. — Chaque citoyen donne son suffrage pour le choix d’un représentant la représentation est formée par un seul scrutin du peuple ; chaque citoyen donne son suffrage pour l’élection d’un seul représentant.

L’élection est fermée de droit le 4 de mai ; après ce terme les suffrages pour l’élection des représentants ne sont plus comptés.

Art. 8. — Les présidents des communes font passer aux