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Art. 4. — La population de chaque département est divisée en trois arrondissements ; chaque arrondissement a un chef-lieu central.

Art. 5. — La population des villes et des campagnes que renferme un arrondissement est divisée en communes de 6 à 800 votants ; chaque commune a un chef-lieu central.

Art. 6. — La souveraineté de la nation réside dans les communes.


CHAPITRE III
De l'état des citoyens.

Art. 1er. — Tout homme âgé de vingt-et-un ans, et domicilié depuis un an et un jour dans la même commune, a droit de voter dans les assemblées du peuple.

Art. 2. — Tout homme âgé de vingt-cinq ans, et domicilié depuis un an et un jour dans la même commune, est éligible à tous les emplois.

Art. 3. — La loi ne reconnaît pas de maître entre les citoyens ; elle ne reconnaît point de domesticité. Elle reconnaît un engagement égal et sacré de soins entre l’homme qui travaille et celui qui le paie.

Art. 4. — Les fonctionnaires publics, les militaires hors de leurs foyers, les représentants du peuple, les membres du conseil, les ministres, sont suspendus du droit de voter pendant la durée de leurs fonctions.

Art. 5. — Tout homme a droit de pétition devant l’Assemblée nationale ; un pétitionnaire ne peut être inquiété en raison de son opinion. Si l’Assemblée nationale refuse de l’entendre, il est opprimé ; le peuple a le droit d’ôter sa confiance à ceux qui ne se sont point déclarés ouvertement contre cette violation des droits de l’homme.


CHAPITRE IV
Des élections.

Art. 1er. — Les communes et les assemblées secondaires se forment de la manière suivante :

Art. 2. — Le plus ancien d’âge est président ; les trois