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des parties de la population ; elle émane expressément de la volonté générale.

La volonté générale est indivisible ; elle est recensée en commun.

La représentation nationale est essentiellement délibérante.

Art. 2. — La République est une et indivisible.

Art. 3. — La représentation nationale, le gouvernement, le commandement des armées, les magistratures, sont temporaires.

Art. 4. — Le peuple français est représenté par une Assemblée nationale qui fait les lois.

Art. 5. — Le gouvernement est délégué à un conseil qui fait exécuter les lois.

Art. 6. — Le conseil fait exécuter les lois par ses ministres et ses agents.

Art. 7. — L’administration locale est exercée sous la vigilance du conseil, par des directoires, et sous la vigilance des directoires par des conseils de communautés.

Art. 8. — Les membres du conseil de la République, les ministres, les administrateurs, sont les mandataires de la nation ; ils ne la représentent point.

Art. 9. — Les représentants du peuple sont élus immédiatement par lui ; ses mandataires sont nommés par des assemblées secondaires, selon le mode qui sera déterminé par la constitution.


CHAPITRE II
De la division de la France.

Art. 1er. — Le territoire est sous la garantie et la protection du souverain ; il est indivisible comme lui.

Art. 2. — La division de l’État n’est point dans le territoire, cette division est dans la population ; elle est établie pour l’exercice des droits du peuple, pour l’exercice et l’unité du gouvernement.

Art. 3. — La division de la France en départements est maintenue chaque département a un chef-lieu central.