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CHAPITRE VI.

ATTRIBUTIONS DIVERSES

Dans une constitution où tout ce qui gouverne est mandataire du peuple, où les graduations émanent et sont mandataires l’une de l’autre, à qui appartient le pouvoir de juger de la régularité avec laquelle s’exerce le droit de souveraineté ? Voilà où nous conduit sans cesse la corruption du caractère public ; il faut partout que le peuple et la loi veillent armés, pour empêcher l’un d’entreprendre sur l’autre.

Sera-ce l’administration qui jugera du contentieux des assemblées du peuple ? Sera-ce le corps judiciaire ? Si l’on veut m’en croire, ce ne sera ni l’un ni l’autre, à moins que ceux qui exercent ces pouvoirs, tant qu’ils les exerceront, ne renoncent au droit de souveraineté.

Je n’ai pas besoin d’en dire la raison ; je remarquerai seulement que quicon­que est employé dans le gouvernement renonce à l’acte de souverain.

Cependant chez un peuple qui a besoin de force co­répressive, quel tribunal connaîtra de la mauvaise foi des fripons dans les assemblées ? Si le scrutin a été violé, si la ruse a éludé les suffrages, s’il arrive enfin tout ce que peut la faculté d’abuser même de ce qui est bon, quel tribunal connaîtra de ces délits ? De ces délits ! Je savais bien que j’en viendrais là ; ce seront donc des délits, alors ils doivent être, non point officiellement, mais par un acte de souveraineté, poursuivis contradictoirement par la partie blessée devant les tribunaux qui connaissent des délits.

Si la cause était portée aux administrations, toutes les parties seraient condamnées par contumace, et souvent ceux qui les composent se trouveraient juges en leur propre cas. Parmi nous, les administrations sont trop nombreuses, et par conséquent trop répandues ; on ne les récuse point, on ne se défend point devant elles, et si vous accordez le droit de connaître de ces difficultés, alors elles exercent d’office la souveraineté arbitraire : si vous portez ces difficultés