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mauvaise foi, elle aurait encore commencé par un délit. Voilà le Sr Grenet entre le glaive du ministère public et celui de la loi civile.

Un arrêt du conseil du 25 mars 1735 fait défense à toute personne et aux seigneurs même de défricher aucun pâtis à peine de 1.000 livres d’amende.

Les juges qui devaient connaitre de ces délits étaient les propres juges des seigneurs, et ce furent ces juges, en même temps régisseurs, qui défrichèrent pour les seigneurs.

Ainsi, je trouve dans les seigneurs, abus de confiance comme dépositaires, abus d’autorité comme juges. Je n’ai point eu d’autre motif, Messieurs, en défendant cette cause, que l’intérêt de la loi même, celui de l’agriculture dont je suis profondément pénétré. Les mêmes défrichements ont eu lieu depuis 30 ans dans tout l’empire. Le troupeau de la communauté que je défends, de 1.500 bêtes se trouve réduit à 600. Je laisse à penser, à l’économie, quelle perte a subi l’état, dans toute son étendue, car la proportion est à peu près la même partout.

Il ne me reste plus qu’un mot à dire, et ici je me constitue un moment le défenseur des absents. L’infamie de votre [condamnation] retomberait en partie sur les prédécesseurs du Sr Grenet. Ces prédécesseurs ont-ils planté tout ce que l’on voit sur les communaux, et s’il est vrai, ne l’ont-ils point fait, au profit des habitants, par générosité ? Rien ne prouve le contraire, et jusqu’à ce que le Sr Grenet, par la représentation de son contrat d’acquisition, ne prouve que les plans des communes y ont été compris, il est permis d’en douter. Il n’allèguera point qu’il est en possession et qu’il n’a point de titre à montrer. C’est le contraire. La commune est en possession, et c’est à lui de faire apparaitre ses droits à l’indemnité. C’est ce que la commune s’était réservé par ses conclusions, en n’offrant que le remboursement des plantations qui seraient légitimement dues. Ces plantations peuvent avoir été des bienfaits. Dans ce cas, le Sr Grenet n’aurait pu les acheter, et la présomption est en faveur des habitants. Je ne dissi-