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peut-il point en acquérir sur elle. Cet usurpateur fut d’ailleurs de mauvaise foi, car il était dépositaire du titre commun et ne pouvait se méprendre sur sa propriété. Si ce fut une formalité omise que de ne point attaquer l’usurpateur au moment de l’usurpation, il faut distinguer. C’est sur ces raisons que le 15 juin 1750 un arrêt rapporté par Lefort condamne le seigneur de Chatel-lès-Carnay à mille livres de restitution [par chaque année] pour des bois qu’il avait coupés sur les communaux depuis 1732. Il est vrai que ces communaux étaient à titre onéreux et que les habitants offrirent de payer le cens, mais en effet il s’agissait toujours d’une action mobiliaire des habitants que leur minorité leur avait conservée et que la mauvaise foi du seigneur de Chatel-lès-Carnay, agissant contre son propre titre, n’avait pu endommager.

Enfin, par la même raison, le Sr Grenet était lui-même l’administrateur de la chose usurpée, et j’invoque sur ce principe l’imprescriptibilité des droits contre tout abus de confiance.

J’ai fait ces observations seulement sur ce qui concerne la spoliation des plantations ; il me reste quelque chose à dire sur l’envahissement des propriétés.

La commune n’avait, il y a 20 ans, d’autres titres que la possession sur l’universalité du Riez de Notre-Dame-des-Vignes, à l’exception de 44 arpents. Il s’agit de poser exactement la question.

Une communauté dont le seigneur a usurpé le domaine sur lequel elle n’avait d’autres droits que sa possession, peut-elle invoquer cette possession 20 ans après le trouble ?

On peut voir, à la manière dont les habitants expriment leurs droits, qu’ils ne cherchent que la vérité. Cette question ainsi posée amène nécessairement deux autres questions de droit : Comment les habitants rappelleront-ils les traces de leur possession ? Le seigneur pourra-t-il exiger un titre ?

Les habitants prouveront leur possession par témoins ; s’il est nécessaire, ils la prouveront par le silence des dénombrements communs sur les prétentions des seigneurs