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du Sr Grenet ne les y avaient conduites. Les habitants sont irréprochables devant lui ; ils le rendirent lui-même, il y a 4 ans, juge en cette cause, où il était si intéressé. Il épuisa, avec des hommes simples, tout ce que la politique a de plus rusé. Nous avons en mains une foule de lettres où il promet justice, où il étale le beau langage de la compassion et de l’humanité. Tout cela est demeuré sans effet sous le despotisme officieux de la commission intermédiaire du Soissonnais. Les habitants renouvelèrent leurs réclamations auprès du district de Chauny. Après 18 mois de convulsions et de patience, on les autorise à plaider. Alors le rôle pacifique et conciliateur du Sr Grenet s’évanouit avec son espérance, le regard des lois semble l’épouvanter. Il temporise dans les tribunaux comme il avait fait auparavant. Peut-être attendait-il le retour de quelques droits de committimus. Je n’en sais rien, et, quoiqu’il en soit, sa prudence évasive ne nous échappera pas cette fois-ci. Vous avez vu. Messieurs, sur quels [faits] reposent les légitimes réclamations des habitants ; je résumerai rapidement votre attention sur les questions [de droit] qu’elles ont présentées.

Je ne parlerai plus de la restitution des triages depuis trente ans : la loi y est précise et sans interprétation.

Je parlerai des dommages et intérêts dus à la communauté pour les arbres enlevés sur les communaux. Car si c’est en qualité de tuteur de ses vassaux. ou de premier associé, ou de dépositaire des intérêts de tous, que le Sr Grenet s’est établi gardien de leur usafruit, la communauté a le droit de lui demander ses comptes ; s’il l’a fait comme usurpateur. la communauté l’attaque en restitution. et je développe l’action que la loi lui ouvre contre lui.

Ses droits sont inaltérables et toujours présents, parce que son impuissance et sa minorité permanentes font qu’elle ne peut éprouver aucune révolution qui fait prescrire dans l’état civil ; elle ne peut ni aliéner ni perdre, elle ne peut disposer de rien par elle-même, et reste passive sous l’autorisation du magistrat. Si donc elle n’a pas de droit sur elle-même, à plus forte raison l’usurpateur ne