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usurpation, non point la loi du mois de mars 1790, qui abolit le triage, mais celle qui oblige de rendre avec doinmages et intérêts ce que l’on a pris.

Item. Le marais Tombiau du roi, deux setiers d’usage, tenant des deux lisières aux hoirs Jean Flament, des deux bouts au dit seigneur.

Ce marais tient au bois des Penthiers, les limites en sont incertaines, et l’arpentage seul décidera si l’un a anticipé sur l’autre. Mais il est à propos de remarquer que le Sr Grenet manifesta en 1790 des prétentions très décidées sur cette pièce de la commune. Il y fit abattre des arbres que la municipalité, au nom de la commune qui était en possession, fit enlever et séquestrer au profit de qui il appartiendrait, après avoir dressé procès-verbal de la coupe comme d’un délit dont elle ne connaissait pas d’abord l’auteur. On le connut bientôt, et on fit défense au Sr Grenet de s’immiscer dans une possession qu’il n’avait pas. Il s’en plaignit dans sa réponse à la requête des habitants comme d’un attentat à la propriété. Et cependant les bestiaux pâturaient et pàturent encore tous les jours dans ce marais, et les habitants ont pour garant de leur propriété la déclaration de 1610, leur possession actuelle.

Item, dix arpents ou environ de marais au grand et petit Mazet.

Ce marais renseigné, comme nous l’avons dit, par la déclaration de 1634, d’un bout au Gleloy, n’est pas litigieux.

Les quatre derniers articles des déclarations qui comprennent des droits d’usage avec des paroisses voisines n’ont point de rapport avec la cause.

Seconde Partie.


Je vais traiter des droits de propriété des habitants fondés sur leur possession.

Les articles 12, 13, 14 et 15 de la déclaration de 1610 attribuent à la communauté 34 arpents 14 verges de terres