Page:Sagard - Le Grand voyage du pays des Hurons (Avec un dictionnaire de la langue huronne), Librairie Tross, 1865.djvu/35

Cette page a été validée par deux contributeurs.
xxiii

auons permis, permettons et octroyons par ces présentes ; de nos grâces spéciales, d’imprimer ou faire imprimer en telle marge et caractere que bon luy semblera ledit liure, iceluy mettre et exposer en vente et distribuer durant le temps de dix ans, deffendant à tous Imprimeurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’elle soient, d’imprimer ou faire imprimer, mettre ny exposer en vente ledit liure, sans le congé et permission dudit exposant, ou de celuy ayant charge de luy, sur peine de confiscation d’iceux liures, d’amende arbitraire, et à tous despens, dommages et interests enuers lui ; à la charge d’en mettre deux exemplaires en nostre Bibliotheque publique. Si vous mandons que du contenu en ces présentes vous fassiez, souffriez et laissiez iouyr et vser ledit exposant pleinement et paisiblement, et à ce faire souffrir et obeyr tous ceux qu’il appartiendra, en mettant au commencement ou à la fin dudit liure ces presentes, ou bref extraict d’icelles, voulons qu’elles soient pour deuëment signifiées : Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 21. iour de Iuillet, l’an de grace 1632, et de nostre regne le 23.

Par le Conseil.

Hvot.

I’ay sous-signé, consens que le sieur Denys Moreau, lequel i’ay choysi pour mon Imprimeur et Libraire, puisse imprimer mon liure, intitulé le Grand Voyage