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reste appartient à son chef, qui le possède, en sure et pleine jouissance, aux seules conditions d’une redevance annuelle en filles, garçons, et commestibles, exactement payée quatre fois l’an au roi. Mais ces vassaux fournissent ce tribut au chef ; il n’a que la peine de le présenter, et comme il est imposé à proportion de ce qu’il peut payer, il n’en est jamais surchargé.

Les crimes du vol et du meurtre, absolument nuls parmi les grands, sont punis avec la plus extrême rigueur, chez l’homme du peuple, s’il a commis ces délits, hors de l’intérieur de sa maison ; car s’il est le chef de sa famille, et que l’action n’ait porté que sur les membres de cette famille, qui lui sont subordonnés, il est dans le cas de la plus entière impunité ; hors cette circonstance, il est puni de mort. Le coupable arrêté, est à l’instant conduit chez son chef, qui l’exécute de sa propre main ; ce sont pour ces chefs, des parties de plaisir, semblables à nos chasses d’Europe ; ils