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recherchés à Java, même par les colons, que les médecins étrangers.

Sous le gouvernement de la partie indépendante de l’île, toute la population mâle, en état de porter les armes, est soumise au service militaire dans les cas extraordinaires ; l’empereur a une garde d’un millier d’hommes.

Le mahométisme est la religion du pays et les Javans ont une grande vénération pour les tombeaux de leurs saints. — La polygamie n’est pratiquée que par les grands, mais le divorce est autorisé par la loi et par la coutume, moyennant 100 fr. pour la classe inférieure et 250 pour la supérieure. — Le père, à la naissance d’un enfant, prend le nom donné à son fils. — Les enterrements se font sans ostentation et avant le coucher du soleil.

La justice de Java et le pouvoir exécutif sont confiés à la même personne. La loi civile n’est que le coran modifié. Il y a deux sortes de cours de justice ; celle du Panghoulou (Grand-Prêtre), rigoureux observateur de la loi du prophète ; et celle du Jaksa (surveillant), qui se conforme d’avantage aux usages et coutumes locales. Le Panghoulou connaît des causes graves