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règle invariable à leurs ministres revêtus du même caractère, tant dans des cours étrangères que dans les cours de famille, comme font présentement celles de Naples et de parmes, les ministres du Monarque chef de la maison auront toujours la préséance dans quelque acte fonction ou cérémonie que ce soit, laquelle préséance sera regardé comme une suite de l’avantage de la naissance, et que dans toutes les autres cours, le ministre soit de France, soit d’Espagne qui sera arrivé le dernier, ou dont la résidence sera plus récente, cédera au ministre de l’autre couronne et de même caractère qui sera arrivé le premier, ou dont la résidence sera la plus ancienne, de façon qu’il y aura désormais à cet égard une alternative constante et fraternelle, à laquelle aucune autre puissance ne pourra ni ne devra être admise, attendu que cet arrangement qui est uniquement une suite du présent Pacte de Famille, cesserait, si des princes de la même maison n’occuperaient plus les trônes des deux monarchies, et qu’alors, chaque couronne rentrerait dans ses droits ou prétentions à la préséance. Il a été convenu aussi que si par quelque acte fortuit, des ministres des deux couronnes arrivent précisément en même temps dans une cour, autre que celles de famille, le ministre du souverain chef de la