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Le Roi Très Chrétien et le Roi Catholique s’obligent à tenir complets et bien armés les vaisseaux, frégates et troupes que leurs majestés se fourniront réciproquement, de sorte qu’aussitôt que la puissance requise aura fourni les secours stipulés par les articles cinq et six du présent traité, elle fera armer dans ses ports un nombre suffisant de vaisseaux, pour remplacer sur le champ ceux qui pourraient être perdus par les évènements de la guerre ou de la mer : cette même puissance tiendra également prêter les recrues et les réparations nécessaires pour les troupes de terre qu’elle aura fournies.

Article seize

Les secours stipulés dans les articles précédents, selon le temps et la manière qui a été expliquée, doivent être considérés comme une obligation inséparable des liens de parenté et d’amitié, et de l’union intime que les deux monarques contractant désirent de perpétuer entre leurs descendants, et ces secours stipulés seront ce que la puissance requise pourra faire de moins pour la puissance qui en aura besoin, mais comme l’intention des deux rois est que la guerre commençant pour ou contre l’une des deux couronnes doit devenir propre et