aussi de leur part tous les États et Domaines de Sa Majesté Très Chrétienne et de Sa Majesté Catholique.
Article quatre
Quoique la garantie inviolable et mutuelle à laquelle Leurs Majestés Très Chrétienne et Catholique s’engagent doive être soutenue de toute leur puissance, et que Leurs Majestés l’entendent ainsi d’après le principe qui est le fondement de ce traité, que, qui attaque une couronne attaque l’autre, cependant, les deux parties contractantes ont jugé à propos de fixer les premiers secours que la puissance requise sera tenue de fournir à la puissance requérante.
Article cinq
Il est convenu entre les deux rois que la Couronne qui sera requise de fournir le secours aura dans un ou plusieurs de ses ports, trois mois après la réquisition douze vaisseaux de ligne et six frégates armés à la disposition entière de la Couronne requérante.
Article six
La puissance requise tiendra dans le même espace de trois mois à la disposition de la Puissance requérante, dix-huit mille hommes d’infanterie et six mille hommes de Cavalerie si