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pourvoir eux-mêmes à leur nourriture de la journée. On voit aussi des femmes esclaves gagner leur entretien de la même manière, elles se font nourrices, blanchisseuses, fleuristes ou fruitières.

La facilité avec laquelle les esclaves parviennent à récupérer leur liberté, est le plus grand des avantages du système établi au Brésil sur celui que suivent les colonies anglaises. À certains égards cet avantagé doit être attribué aux dispositions législatives : toutefois ces dispositions agissent moins d’une manière positive qu’elles ne laissent faire le bien par leur silence ; car la seule chose qu’on puisse dire à leur éloge, c’est que du moins elles ne mettent point d’obstacles à l’émancipation des esclaves tandis que l’affranchissement résultant de la volonté libre du maître est, dans les colonies anglaises, puni d’une amende.

Pour un esclave le moyen le plus ordinaire de recouvrer sa liberté, est d’épargner une somme égale à celle qu’il a coûté à son maître, ou à sa valeur actuelle ; cette somme lui sert à payer sa rançon. Ceux qui exercent des métiers dans les villes, sont aussi ceux qui y parviennent le plus facilement. Les esclaves des plantations ne jouissent de cet avantage que quand la proximité d’une ville leur assure le débit des produits de leur petit champ ou de leur industrie.

Il n’y a dans ce rachat de la liberté quelque chose de contradictoire ; il y a une opposition tranchée entre la loi existante et l’usage, et cette opposition est la plus grande preuve de l’absurdité de la loi. Selon la loi, l’esclave ne peut posséder aucune propriété, ou plutôt tout ce qu’il possède est la propriété du maître : il en résulte que c’est de ses propres deniers que ce dernier se fait payer la liberté de son esclave ; et même il aurait le droit de lui enlever ses économies, sans lui donner en retour la liberté, ni aucune autre indemnité. Néanmoins on citerait à peine un exemple d’un maître faisant usage de ce droit ; lors même qu’il serait assez inhumain pour le vouloir, il serait douteux qu’il osât à ce point heurter l’opinion publique. Il n’y a d’ailleurs ni menaces ni mauvais traitemens qui puissent amener l’esclave à livrer son petit trésor, ou à indiquer le lieu où il le garde. Si, dans ce cas, l’opinion publique et l’usage préservent de violence celui que la loi y expose, il arrive aussi, par un effet contraire, que ce même usage énerve une loi rendue en faveur de l’esclave, une loi qui renferme la seule garantie accordée à ce dernier contre l’arbitraire du maître. Cette loi contraint le maître à rendre la liberté à l’esclave toutes les fois que celui-ci lui offre le prix qu’il en a payé, ou sa valeur actuelle, à dire d’expert, pour le cas où elle excéderait le prix d’achat. Mais cette disposition si sage est entièrement négligée, comme toutes celles qui