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coutumes générales, et environ trois cents coutumes locales, n’en fait mention que dans deux ou trois coutumes. Voici tout ce que nous avons pu rassembler à cet égard.

Un arrêt de règlement, rendu le 30 janvier 1728, par le parlement de Rouen, n’admet, pour la Normandie, que trois cas rédhibitoires, savoir : la pousse, la morve et la courbature ; le cornage ou sifflage y est ajouté, depuis l’arrêt de 1781.

En Artois, les cas rédhibitoires sont de même la pousse, la morve, la courbature, le cornage ou sifflage ; suivant le règlement du conseil provincial et supérieur, du 12 janvier 1785.

La ladrerie est rédhibitoire dans l’Orléanais, en Bretagne, etc. : le délai court du jour de la tradition ou livraison, avant ou après midi.

Dans les pays régis par la coutume du Bourbonnais[1], et dans ceux régis par la coutume de Sens[2], la garantie est de huit jours ; à Genève, elle est aussi de huit jours.

En Artois, suivant le règlement du conseil provincial, du 12 février 1785, pour les moutons, c’est huit jours.

En Normandie, pour les vaches, suivant un arrêt du 19 juillet 1713, neuf jours.

En Artois, pour le mal caduc des vaches, trente jours.

En Artois, pour les chevaux, suivant l’arrêt de règlement de 1785, pour vices de vaches, moutons et porcs, qui ne se reconnoissent qu’à l’ouverture, quarante jours.

À Cambrai[3] et à Péronne, suivant Pothier, quarante jours.

À Bar, quarante jours[4].

Le règlement du conseil supérieur provincial d’Artois porte que, lorsque les vices rédhibitoires ne pourront être constatés dans l’étendue de la province, les délais seront augmentés d’un jour par dix lieues.

La demande en rédhibition doit être faite avant l’expiration du délai ; cependant on a vu réussir, à Paris, une affaire dans laquelle l’animal étant éloigné, et l’action ne pouvant être formée pendant la durée de la garantie, l’acquéreur, après avoir fait constater, dans le délai, le vice par un nommé d’office, avoit intenté sa demande à son retour.

La mort de l’animal ne fait point cesser la faculté de la rédhibition.

Voyez au mot Garantie, les dispositions du code civil, ainsi que les effets de la garantie conventionnelle, et la procédure relative aux demandes en garantie. (Ch. et Fr.)


CAYEUX. Les cayeux sont de petits ognons produits par les gros, et qui en ont la forme et l’organisation. Le moment le plus favorable à la séparation de ces enfans d’avec leurs mères est celui de

  1. Coutume du pays et duché de Bourbonnais, chapitre 22, art. 87 : Un vendeur de chevaux n’est tenu de vices, excepté morve et pousse, courbes et courbatures, sinon qu’il les ait vendus sains et nets, auquel cas il est tenu de tous vices latens ou apparens, huit jours après la tradition.
  2. Coutume du bailliage de Sens, tit. 21, art. 160 : Un vendeur de chevaux n’est tenu des vices d’iceux, excepté de morve et de pousse, courbature, sinon qu’il les ait vendus sains et nets ; car en ce cas, il est tenu de tous vices apparens et non apparens.
  3. Coutume de Cambrai, tit. 14, de la rescision de contrats, art. 5 : Un vendeur de chevaux n’est tenu à intérêts ou rescision de contrats pour rien, excepté de morve et de pousse, en dedans quarante jours.
  4. Coutume de Bar, tit. 14, de convenances et de contrats, art. 204 : Un vendeur de chevaux n’est tenu d’autres vices que morve, pousse et courbatures, si ce n’étoit qu’il les eût vendus sains et nets, auquel cas il est tenu de tous vices apparens, et ce, dedans quarante jours, seulement après la vendition et délivrance.