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près sur cet objet. Le terrain sacrifié aux routes, est complètement nul pour l’agriculture ; cependant il est facile qu’à peu de frais il lui soit d’un grand secours, en fournissant non-seulement 4e l’agrément au voyageur, mais encore des productions utiles & du bois aux propriétaires riverains.

François Ier, en 1522, fit un règlement qui obligeoit tous les seigneurs hauts-justiciers & les habitans des campagnes, de planter des ormes le long des grands chemins ; en 1583 le même règlement fut renouvelé, & il fut ordonné de planter des ormes, noyers & autres arbres, suivant la commodité des propriétaires riverains.

« Par arrêt du conseil d’état du roi du 3 mai 1720, il est dit que le roi étant informé de la nécessité qu’il y a de repeupler le royaume d’ormes, d’hêtres, de châtaigniers, arbres fruitiers & autres, dont l’espèce est considérablement diminuée, la majesté a jugé qu’il n’y avoit point de plus sûrs moyens pour y parvenir, que de renouveler la disposition de l’ordonnance des rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a été enjoint à tous les propriétaires de terres aboutissantes aux grands chemins, d’en planter les bords de ces différens arbres, suivant la nature du terrain… Par l’art. VI, la distance est fixée à trente pieds l’un de l’autre, & il est enjoint de les armer d’épines… ; faute par lesdits propriétaires, est-il dit dans l’art. VII, de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits chemins, en planter, à leurs frais dans l’étendue de leur voirie, & en ce cas, les arbres par eux plantés, & les fruits d’iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers ».

Dans l’arrêt du conseil du roi du 17 avril 1776, il est dit : « Le roi s’étant fait représenter en son conseil l’arrêt du 3 mai 1720, concernant la plantation des routes, & sa majesté étant informée que l’art. VII de cet arrêt, qui permet aux seigneurs de planter au défaut des propriétaires, ne fixant aucun délai pour mettre ces propriétaires en demeure, les seigneurs voyers, sans leur laisser le temps de planter, s’empressoient de faire eux-mêmes les plantations à fur & mesure que l’on traçoit les chemins, & avant qu’ils fussent finis ; & sa majesté s’apercevant que c’étoit imposer sur les terres des propriétaires, une servitude qui n’est pas méritée, & une peine qui n’est pas encourue ; & qu’au fond, le droit accordé par l’arrêt de 1720, auxdits seigneurs voyers, ne peut naître que de la négligence des propriétaires, qu’après qu’ils ont été mis en demeure ; à quoi voulant pourvoir, le roi étant en son conseil, en confirmant l’arrêt du 3 mai 1720, a ordonné & ordonne qu’à l’avenir, & à compter du jour de la publication du présent arrêt, les seigneurs voyers ne pourront planter les chemins dans l’étendue de leurs seigneuries, qu’à défaut par les propriétaires d’avoir fait lesdites plantations dans un an, à compter du jour où les chemins auront été entièrement tracés, & les fossés ouverts : veut sa majesté que, l’année expirée, les seigneurs voyers puissent planter, conformément à l’arrêt de 1720, &c ».

Ces différens arrêts du conseil sont