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encore mieux de les marteler ; mais l’acquéreur, de son côté, doit stipuler que si aucun de ces arbres en réserve se trouvoit arraché ou endommagé, il seroit seulement tenu de les prendre pour son compte & d’en laisser d’autres équivalens sur pied ; & que si le dommage tomboit sur des arbres qui ne pourroient être remplacés que par d’autres de pareille grosseur, il en seroit fait estimation par experts, aux frais de l’acquéreur, qui est obligé de prévenir tout dommage.

Celui qui achète des baliveaux dans un taillis, peut stipuler qu’il ne sera point tenu des dommages qui pourroient être faits aux taillis, parce qu’ils sont inévitables.

On doit aussi stipuler les routes, que l’acheteur tiendra pour vider les ventes ; car s’il est juste que le propriétaire se charge de les fournir & de satisfaire au dédommagement du tort que l’on pourroit faire aux autres propriétaires, il est juste aussi qu’il évite de s’exposer, par une stipulation trop vague, aux tracasseries de l’acheteur, qui, n’étant point tenu d’entrer dans ces dédommagemens, ne voudroit pas s’assujettir à tenir les routes indiquées, & se frayeroit des chemins indistinctement par-tout où il trouveroit sa commodité.

Il est avantageux pour l’acheteur de stipuler qu’il lui sera loisible de faire exploiter son bois en toutes sortes d’ouvrages ; mais il faut que ce soit sous la condition de le faire abattre dans les temps fixés par l’ordonnance, & avoir soin de marquer spécialement s’il veut faire du charbon, des cendres, ou lever l’écorce des arbres étant sur pied ; comme aussi qu’il pourra faire construire des loges dans le bois pour retirer les ouvriers & les gardes-ventes. Le vendeur, de son côté, doit fixer les endroits où les fourneaux à charbon peuvent être faits, prévoir & éviter tout ce qui pourroit causer un incendie.

Les voituriers & tous ceux qui enlèvent & tirent le bois hors de la forêt, prétendent avoir le droit d’y laisser paître leurs chevaux ou leurs bœufs, & soutiennent que les chevaux ne mangent point le bourgeon. Cette prétention n’est point fondée & est nuisible aux bois. Il vaudroit mieux leur abandonner une pièce de pré que de leur accorder cette liberté. Dans le Bourbonnois, l’Auvergne, & le Nivernois principalement, les ouvriers prétendent même avoir droit de nourrir des bestiaux dans les lieux qu’ils exploitent. Ces bestiaux font un grand tort au recrû, & le propriétaire doit leur interdire cet usage par un article exprès de son marché.

On doit convenir à qui, du vendeur ou de l’acheteur, appartiendra la glandée pendant l’exploitation.

Lorsqu’il est question d’arracher une futaie, il faut avoir l’attention de stipuler si l’acquéreur sera tenu de faire essarter & régler le terrain ; si, pour le dédommager des frais de cette opération, on lui permettra d’y faire une ou deux récoltes, & s’il sera tenu de repeupler la partie arrachée ou une autre. Quand on se contente de couper les arbres & de laisser les souches former un taillis, l’acheteur ne doit être tenu en garantie que des abroutissemens qui seroient faits par ses bestiaux ou ceux de ses gens, à moins qu’il ne voulût se charger