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lettres de forestement, qui est la permission du grand-maître pour exploiter telle ou telle vente.

Du souchetage. Les marchands qui exploitent une vente, sont responsables des délits qui se commettent du tour de leur vente, que l’on nomme l’ouie de la coignée, & qui forme un arrondissement de l’étendue de cinquante perches, pour les bois de cinquante ans & au-dessus, & de vingt-cinq perches pour les bois plus jeunes. Comme on peut leur imputer les délits qui se commettent aux environs de leur vente, ils doivent requérir les officiers des forêts, de faire une visite juridique des souches & délits qui se trouvent aux environs de leur vente. Cette opération se nomme souchetage ; & moyennant cette précaution, on ne peut leur imputer les délits qui ont été commis avant qu’ils aient commencé leur exploitation.

De l’exploitation. Il est défendu d’abattre pendant que le bois est en séve ; mais le tems de séve n’est pas le même par-tout. L’ordonnance de 1669 le fixe depuis le premier Octobre jusqu’au 15 Avril, sauf aux officiers à changer ce terme, suivant que la séve est plus ou moins avancée dans une province que dans une autre. Quand des hivers trop longs ont empêché d’abattre, & lorsque la séve est tardive, les officiers retardent ce tems d’une quinzaine de jours.

Le tems de la vidange, celui dans lequel tous les bois abattus doivent être tirés des ventes, doit être fixé par le cahier des charges. Il est ordinairement de douze ou de quatorze mois ; mais le grand-maître & les officiers le fixent suivant que le terrain est praticable pour les voitures & la commodité de transporter le bois.

Par exploiter, ou user une vente, on entend abattre le bois & le tirer de la vente. Les arbres doivent être coupés au rez de terre, ensorte que les anciens nœuds recouverts & causés par les coupes précédentes, ne paroissent plus. On doit abattre les arbres rabougris, rompus & de peu de valeur. La coupe doit être faite tout de suite, commençant par un bout, & finissant par l’autre. L’usage de la scie est défendu pour abattre ; mais on permet assez souvent de pivoter quelques gros arbres, que l’on fixe cependant à un très-petit nombre. Les bucherons, en coupant ainsi les racines pour tirer le pivot de l’arbre avec le tronc, la pièce s’en trouve plus longue & terminée par une grosse tête ; ce qui la rend plus propre à faire, soit des jumelles de pressoir, soit des arbres tournans.

Il est défendu d’abattre les arbres des ventes voisines, sur lesquels les arbres de la vente qu’on exploite seroient encroués ; ce qui arrive quand, en abattant un arbre, il tombe sur un autre, de sorte que les branches des deux arbres se trouvent mêlées ensemble.

Si pendant l’exploitation, le vent abat quelqu’arbre de réserve, le garde-vente, conjointement avec le garde-général, en dresse procès-verbal, & l’on marque d’autres arbres pour tenir lieu de ceux-ci.

Les particuliers peuvent vendre leurs bois, avec la permission de les écorcer sur pied, pour en tirer