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le tiercement & le demi-tiercement, & le tierceur & le doubleur peuvent enchérir l’un sur l’autre par simple enchère, sur un seul feu que l’on allume pour eux seulement ; & cette adjudication faite, il n’y a plus lieu à revenir.

Tout adjudicataire a la liberté de renoncer à son enchère, en faisant au greffe sa déclaration de cette renonciation, en la faisant signifier à son précédent enchérisseur, & en payant comptant au receveur le montant de sa folle-enchère ; le tout dans les vingt-quatre heures, & ainsi successivement, d’enchérisseur en enchérisseur. Pour éviter qu’un homme insolvable ne trouble les ventes, quand l’enchérisseur n’est pas connu, le receveur est fondé à lui demander une caution solvable.

Les termes du paiement de l’adjudication se fixent par les officiers. Le premier à la Notre-Dame de Décembre ; le second à Noël suivant ou autre époque mais le dernier paiement ne peut être reculé au-delà de la S. Jean d’été de l’année, depuis l’usance.

Les acquéreurs des ventes des bois du roi étoient anciennement chargés de payer certaine somme pour les droits de cire & greffe ; mais au-lieu de tous ces droits qui ont été supprimés, les ventes ne sont plus actuellement chargées que de vingt-six deniers pour livre, dont, par l’édit de Février 1745, quatorze de ces vingt-six deniers ont été aliénés pour les officiers des maîtrises.

Des frais. Ceux de mesurage, martelage, balivages, affiches, publications, adjudications & autres menus frais, se prennent sur les douze deniers pour livre, restans des vingt-six dont on vient de parler ; le grand-maître arrête les états de dépenses & journées des ouvriers, & fait un certificat de service. Les journées que les maîtres particuliers font pour le roi, doivent être de douze livres ; cependant elles ne sont taxées qu’à neuf livres ; mais quand ils travaillent pour le compte des communautés & gens de main-morte, leurs journées sont payées à raison de dix-huit livres ; lorsque le lieutenant exerce pour le maître, il a les deux tiers de ses honoraires ; le procureur du roi, le garde-marteau, le greffier, ont six livres quand ils travaillent pour le roi, & douze livres quand c’est pour gens de main-morte. Les frais sont donc au moins de onze pour cent pris sur la vente, & c’est le propriétaire qui les supporte, car le vendeur ne perçoit pas le montant des frais des mains de l’acquéreur.

De la caution. Dans la huitaine de l’adjudication, les marchands adjudicataires doivent donner caution au greffe, sinon ils sont évincés ; on leur fait payer la folle-enchère, & l’adjudication passe d’enchérisseur en enchérisseur, jusqu’à ce qu’on ait satisfait à la condition de la caution, qui est reçue par le maître & par le procureur du roi. L’acquéreur ayant payé comptant, le receveur lui donne un billet de contentement, qu’il fait enregistrer au greffe, & qu’il notifie au garde-marteau ; alors il peut entrer en exploitation de sa vente, après s’être présenté au gruyer ou capitaine forestier, avec son billet de contentement, & s’être muni de