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Décembre, pour l’exploitation en être faite l’année suivante.

Les affiches doivent contenir l’indication précise de la date & du lieu où l’adjudication se fera, & la désignation du lieu où les ventes sont situées.

Toutes personnes sont reçues à enchérir, excepté celles qui appartiennent par parenté, ou à titre de serviteurs, aux officiers des eaux & forêts, dans le nombre desquels on devroit bien comprendre les domestiques de gens de grand crédit, parce qu’ils peuvent impunément commettre des délits.

Les marchands ne peuvent s’associer plus de trois ensemble ; l’adjudicataire, celui qui sert de caution, & le certificateur, dont les noms & demeures doivent être déclarés au greffe.

On commence par mettre à prix, puis on forme des enchères ; la plus haute est appelée haute-mise. Ensuite si la vente par haute-mise est portée à peu près à son prix, on allume le premier feu, pendant lequel les enchères ne peuvent pas être moins de douze livres s’il s’agit d’une vente en total, & de quatre sols s’il se fait par arpent. Ce feu étant éteint, on allume le second, pendant lequel les enchères sont doubles de ce qu’elles ont été pendant le premier feu. Le second feu éteint, on donne le troisième pour le triplement. À l’extinction de ce troisième feu, l’adjudication est censée faite au dernier enchérisseur, sauf un délai qui est ordonné, pendant lequel les marchands sont reçus, par doublement, tiercement & demi-tiercement. Ces enchères évincent le précédent adjudicataire de sa vente, laquelle alors est adjugée troussement, c’est-à-dire définitivement.

Le doublement est quand on tierce & demi-tierce une vente, ce qui fait la moitié de son total. Par exemple, si le prix d’une adjudication est de trois mille livres, le tiercement sera de mille livres, & le demi-tiercement de cinq cents livres.

Le tems de tiercer ou doubler les ventes, en général ou en particulier, est fixé jusqu’au lendemain midi de l’adjudication ; ainsi il faut faire le doublement & le tiercement au greffe dans le tems fixé, car il est de rigueur, & le tiercement doit de plus être signifié le même jour aux adjudicataires & au receveur. Cette signification est pareillement de rigueur, & met les greffiers dans l’obligation de dater exactement les jours & les heures dans les actes qu’ils dressent pour les adjudications.

On engage les enchérisseurs à couvrir les enchères, en accordant à celui qui a la haute-mise, avant que le feu soit allumé, la faculté de faire des enchères simples ; au lieu que les autres sont obligés de faire des enchères doubles pendant le second feu, & triples pendant le troisième. Le même privilége est accordé à celui qui a la dernière enchère au premier feu ; & à celui auquel reste l’enchère, au troisième feu. Ce dernier peut, après les feux éteints, enchérir par une simple enchère, sans être tenu, comme les autres, d’enchérir par doublement & tiercement : ainsi l’adjudicataire peut enchérir par simple enchère sur