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bornes & limites, sans qu’il soit permis d’y abattre aucun arbre, qu’en suivant les mêmes formalités qui sont prescrites pour les futaies. Celle de 1669 fixe aussi cette réserve au quart ; & des arrêts du conseil ont ordonné qu’elle seroit appliquée sur un bouquet de douze arpens ; ce qui fait trois arpens de réserve, même sur un bouquet de quatre arpens, faisant un arpent de réserve : souvent au-dessous de quatre, il a été ordonné que la totalité resteroit en réserve.

Par des considérations particulières, & sans tirer à conséquence pour les autres ecclésiastiques, ceux des provinces de Flandre, Hainaut & Artois, & les communautés laïques, séculières & régulières de ces provinces, ont été dispensées de ce quart de réserve par l’arrêt du conseil du 29 Juin 1706, à la charge seulement de laisser la huitième partie des bois qui contiendront quarante arpens & au-dessus, dans un seul ténement, avec défense d’y faire aucune coupe sans permission de sa majesté.

On a eu raison d’exempter de réserve les bois situés en terrain trop sec ; mais mal-à-propos a-t-on voulu en exempter aussi ceux qui sont en terrains fort humides, puisque l’on peut toujours les dessécher par des fossés, sangsues & rigoles, qui renvoient les eaux dans les parties basses, où elles forment des étangs pour élever du poisson.

Il faut éviter de faire des réserves dans les endroits où il ne se trouve que du bois blanc, ou du mort-bois ; mais toujours, autant qu’il est possible, les faire en bons fonds & au milieu des forêts, parce qu’elles sont exposées à être dégradées & pillées.

Division des forêts. Toutes les forêts sont divisées par maîtrises particulières, ou jurisdictions royales, qui connoissent de tous les abus, malversations, délits commis dans les bois & forêts, & sur les rivières, & qui ressortissent par appel, aux grandes maîtrises, ou aux tables de marbre.

La division la plus ordinaire se fait par gardes. Il y a un grand garde, ou garde-fond, qui a sous lui des gardes subalternes, & d’autres encore subordonnés, que l’on nomme gardes-traversiers ; chaque garde est divisée en plusieurs triages, & chaque triage en un nombre de ventes. Ces gardes, ainsi que les triages & les ventes, ont des noms particuliers qui servent à les désigner, & qui sont marqués sur les cartes générales & particulières des forêts.

Par triage, on entend quelquefois la part que le seigneur peut prendre dans une commune ; mais si ce triage, mieux connu sous le nom de tiers-lot, est à titre onéreux, comme cens, corvée, ou autre redevance, ou servitude, le seigneur ne peut l’exiger ; mais seulement comme principal habitant, y mettre paître son bétail, & jouir des autres avantages de la commune : si, au contraire, ce droit lui est acquis à titre de concession gratuite, il peut exiger le tiers pour son triage, & alors il perd son usage dans la commune.

On est trop heureux quand on possède une grande forêt, plantée d’une bonne espèce de bois, parce que l’on peut & que l’on doit même