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des bois de condamnation & de forfaiture, il est défendu de les vendre jusqu’à ce que l’auteur du forfait soit connu & condamné, afin de laisser subsister le corps du délit.

En général, ces petites adjudications sont sujettes à bien des inconvéniens. Il est toujours dangereux d’introduire dans les forêts des gens fournis d’outils propres à couper du bois, & qui ont droit d’en sortir de vif ; ils ne manquent guère d’augmenter leurs lots par de nouveaux délits.

VII. Futaies. Une des exploitations qui mérite le plus d’attention, est celle des demi-futaies, des jeunes futaies, & des hautes-futaies.

Les bois conservent le nom de taillis jusqu’à quarante ans ; quand ils sont plus âgés, on les nomme hauts-taillis, ou quart de futaie. Depuis quarante ans jusqu’à soixante, on les nomme demi-futaie ; depuis soixante jusqu’à cent vingt, jeune futaie ; & au-dessus, haute-futaie ; mais la grandeur des arbres influe plus sur les différentes dénominations que leur âge. Les ordonnances de François premier, Charles IX, & de Henri III, fixent à cent ans l’âge où il faut abattre les futaies ; mais c’est un défaut.

VIII. Adjudication par rabais. Il y avoit autrefois dans les bois du roi, beaucoup d’usages, supprimés par l’ordonnance de 1669. Après que les officiers de la maîtrise avoient décidé de l’endroit où l’on couperoit le bois pour les usagers, & que l’on avoit fixé à dire d’experts, quelle quantité d’arpens il falloit pour satisfaire aux droits de ces usagers, on faisoit une adjudication au rabais, à celui qui entreprenoit de satisfaire les usagers avec la moindre étendue possible de bois. Si, par supposition, les experts avoient estimé qu’il falloit dix arpens pour satisfaire à l’usage, & qu’un entrepreneur s’engageât à satisfaire avec neuf, un autre avec huit, c’est à ce dernier qu’on adjugeoit cette fourniture ; mais au moyen de la révocation faite par l’ordonnance, de ces usages & chauffages, à l’exception des fondations & dotations, cette formule n’est plus en vigueur. Les usages & chauffages de fondations & dotations faites aux églises séculières & régulières, & aux hôpitaux, auxquels, suivant la même ordonnance, ils ont été conservés en espèces dans les forêts qui peuvent les supporter, se prennent en nature ; & quand les forêts ne le peuvent pas, cet usage est évalué en argent, suivant la valeur du bois blanc, qui est celui que les communautés doivent prendre pour leur chauffage. Ceux à titre d’aumônes sont également évalués en argent.

Réserves. Par l’édit de Charles IX, de 1561, il fut ordonné que le tiers des bois du roi & des gens de main-morte, seroit mis en réserve pour croître en futaie ; & par l’enregistrement de cet édit, la cour du parlement a ordonné que cette partie mise en réserve, seroit entourée de fossés, pour marquer que cette partie est défensable ; que les bois situés en mauvais sol, seroient exceptés de cette règle.

Les ordonnances de 1577 & de 1597, veulent que la quatrième partie des bois des gens de main-morte, soit apposée en réserve, & séparée du reste du taillis, par