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expurgade. Elles se font lorsque le taillis a acquis l’âge de huit à dix ans, & dans le cas où il est trop épais ; alors on le coupe, en réservant les plus beaux arbres, & lorsque les taillis ont recru ou acquis un certain âge & une certaine grandeur. On recoupe de nouveau le recru des arbres qu’on a abattus ; on abat même une partie de ceux réservés lors de la précédente coupe, & on ne réserve en ce cas que la quantité d’arbres que l’on juge que le terrein peut nourrir ; ce doit toujours être les mieux venans, & on doit abattre par préférence les dessous qui seroient étouffés par les autres ; mais il ne faut jamais faire ces exploitations par adjudication, parce que les adjudicataires abattent par préférence les plus beaux arbres, & toujours en plus grande quantité qu’il ne convient. Un propriétaire entendu peut, en faisant ces éclaircissemens par économie & avec intelligence, retirer un profit considérable du bois qu’il destine à former une futaie. En observant d’abattre les plus foibles, on peut tirer tous les cinq ou six ans, un bénéfice d’une futaie, en même-tems que l’on favorise l’accroisement des pieds les plus vigoureux que l’on a soin de réserver. Ces expurgades sont très-avantageuses à un particulier atentif & intelligent ; mais elles ruineroient les bois du Roi & ceux des gens de main-morte, & c’est par cette raison que l’ordonnance de 1669 les a justement proscrites.

V. Recepages. On ne peut se dispenser de receper les bois incendiés, pilés ou abroutis par le bétail, & ceux qui ont été considérablement endommagés par les gelées ou par la grêle. Dans ces cas, l’adjudication des recepages se fait comme dans les ventes ordinaires, & le prix se fixe suivant la qualité & la force du bois.

VI Chablis. Les vents violens arrachent les arbres. En cet état on les nomme chablis, chables, crables ; ceux dont les branches sont éclatées ou rompues dans leur tronc se nomment rompis, volis ou volins. On fait de tems en tems des adjudications de ces sortes de bois. On adjuge encore par menus marchés les copeaux, branchages, souches & troncs, &c. qui restent des arbres qui ont été coupés pour les bâtimens du Roi & pour le service de la marine, & encore les arbres que les marchands ont laissés dans leurs ventes après que le tems des vuidanges est expiré. Toutes ces choses sont comprises dans l’ordonnance, sous les termes de remanans aux charpentiers, & font l’objet des menus marchés & petites adjudications.

Les bois qu’on nomme bois de condamnation, de forfaiture, de délit ou bois charmés, c’est-à-dire, qui ont été éhoupés, sont ceux que l’on a fait tomber ou mourir par artifice ; bois arsins, au pied desquels on allume des feux pour les faire mourir & tomber ; faux ventis, quand on les a fait tomber par déchaussement, ou en coupant leurs racines, ou à force de cordages & de leviers, ou avec la scie ; car les maraudeurs évitent d’employer la coignée, qui, par le bruit qu’elle fait, avertit les gardes du délit qui se commet. Tous ces bois sont connus sous le nom de chablis. À l’égard