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essences de bois, telles que les châtaigniers qu’on abat dès qu’ils sont assez forts pour faire des cerceaux ou des échalas pour les pays de vignobles, les coudriers, les osiers, &c. qui servent au même usage, excepté également les taillis des gens de main-morte qui ne doivent être abattus qu’à l’âge de vingt-cinq ans, quand les objets sont assez considérables pour pouvoir y établir une coupe annuelle ; mais que pourtant on leur permet d’abattre à vingt-quatre ans, & même plus jeunes, quand ils ne sont pas d’une certaine étendue, pourvu que le partage puisse s’en faire en coupes réglées de trois en trois ans au moins.

Cependant, pour approvisionner Paris de bois de corde, il a été décidé que tous les bois des ecclésiastiques & gens de main-morte dont l’étendue excédoit cinquante arpens, & qui seroient situés à une lieue des rivières affluentes en cette ville, ne seroient abattus qu’à l’âge de trente-cinq ans en hauts taillis, nom que l’on donne aux taillis depuis vingt-cinq ans jusqu’à quarante.

À l’égard des bois du roi, les grands-maîtres se règlent, tantôt sur l’avantage de la forêt que l’on doit exploiter, d’autres fois sur ce qui convient au bien public ; & suivant les différentes circonstances, ils fixent l’exploitation des taillis à trente, vingt-cinq, vingt, dix-huit, seize & quinze ans, & même à moins.

II Des baliveaux. Les propriétaires, lorsqu’ils abattent leurs bois, doivent laisser sur pied, & par arpent, seize baliveaux de l’âge du taillis, & dix par arpent de futaie, outre ceux des ventes précédentes. Les ecclésiastiques & gens de main-morte, sont obligés de laisser par arpent, quatre anciens arbres au-dessus de quarante ans ; tous ceux de quarante ans bien venans, & en outre vingt-cinq baliveaux de l’âge des taillis. Les gens de main-morte ne peuvent jamais abattre ces baliveaux qu’ils n’y soient autorisés par des lettres-patentes. Quand on leur permet de les abattre au-dessus de quarante ans, c’est sous la condition qu’ils porteront leurs taillis à l’âge de vingt-cinq ans, & qu’ils feront une réserve de ceux de quarante ans & au-dessous, indépendamment de vingt-cinq baliveaux par arpent, de l’âge du bois ; mais ils trouvent le moyen d’éluder la loi, & de les abattre presque tous sous le prétexte d’arbres mal venans.

Je remarquerai que ce prétexte peut être quelquefois équivoque ou en fraude de la loi ; le plus souvent c’est la loi qui a tort & non les gens de main-morte. Il est presqu’impossible que ces arbres soient bien venans, (Voyez-en la preuve dans ce qui a été dit aux mots Balivage, baliveau)

La loi leur permet encore d’abattre une partie des baliveaux au-dessus de cent à cent vingt ans, à condition de commencer par ceux qui donnent le plus de marques de dépérissement & de retour. Ici la loi est forcée de plier, parce que le placement des baliveaux a été mal vu dans le principe. Il n’est donc pas étonnant qu’un chêne de cent ans soit déjà sur le retour ; mais ce qui doit étonner, c’est que l’abus