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lement son seigneur. » Quant aux vassaux, il verra dans les ordonnances : « quelles sont les formalités qu’il doit suivre dans ses jugemens ; que faute par lui de s’y conformer, il peut être pris à partie ; qu’il peut être pris à partie pour déni de justice ; qu’il doit être très-circonspect à ordonner l’exécution provisoire de ses sentences, sur-tout lorsque cette exécution n’est pas réparable en définitif, autrement, qu’il s’expose à se voir condamner aux dépens, dommages-intérêts des plaideurs, &c. &c. »

Les ordonnances dont il faut particuliérement qu’il s’instruise, sont celles de 1667 & de 1670 ; c’est-à-dire, l’excellente ordonnance civille, & l’importante ordonnance criminelle. Il ne sauroit négliger sans danger ni sans honte, celles qui règlent la forme, fixent la valeur des actes entre les citoyens, ou qui introduisent de nouveaux procédés dans l’ordre judiciaire & qui sont postérieures aux deux précédentes, qu’il ne peut lire, ni avec trop d’attention, ni avec trop de fréquence.

Pour les coutumes, le juge doit, pour ainsi dire, savoir par cœur celle qui régit le fief de son seigneur ; c’est elle qui détermine son pouvoir. Par exemple, nous avons avancé qu’il y avoit trois sortes de justices, la basse, la moyenne & la haute ; mais quelles sont les bornes qui les séparent ? C’est la coutume locale qui les pose. La coutume de Moulins attribue « au bas-justicier, la connoissance des actions personnelles entre ses sujets jusqu’à la somme de 40 s. des délits dont l’amende est de 7 s. 6 d. » Celles de Sens & d’Auxerre disent : « qu’au sieur bas-justicier appartient jurisdiction & connoissance de toutes causes civiles, personnelles, & possessoires, réelles & mixtes, & des méfaits de ses sujets amendables. » Celle de Senlis veut : « que le bas-justicier ait connoissance des meubles, de battre autrui sans sang & sans poing garni, de vilaines paroles & injures contre ses sujets & hôtes, &c. Nous n’en citerons pas davantage, & nous nous abstiendrons de parler des moyennes & haute-justices, qui offrent de même de très-grandes variétés. Ce que nous venons de rapporter est suffisant pour établir la nécessité que le juge du seigneur soit à cet égard bien familier avec sa coutume.

Mais cela est d’autant plus indispensable, que sans cette précaution il sera souvent arrêté dans l’intelligence d’un article particulier qui, la plupart du tems, s’explique par un autre. S’il se remplit du texte, s’il peut en rapprocher les expressions dans sa mémoire, rarement se présentera-t-il rien d’obscur pour lui. Au reste, il est assez reçu que la coutume de Paris parle pour celles qui sont muettes en certains cas.

Qu’il observe : que les coutumes étant de droit étroit, il ne lui est pas loisible d’ajouter ou de retrancher à leurs dispositions ; que quand elles ne sont point abolies par le non-usage, ou par des édits qui y dérogent expressément, elles doivent être suivies à la rigueur, &c. Qu’il s’affermisse sur ces distinctions importantes de la personnalité & de la réalité des statuts. On entend par statuts personnels ceux qui concernent les personnes, leur état,