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nés au tort que sa négligence ou son abandon lui causent.

Un propriétaire est libre d’expulser judiciairement un fermier qui laisse passer deux termes sans le payer.

Relativement au fermier, l’exécution des clauses des baux lui donne une action contre le propriétaire, qu’il peut contraindre à se mettre en possession de la totalité de sa location.

Il peut encore, si la chose louée a quelques vices qui lui ayent été cachés, obtenir un dédommagement du bailleur. Il sous-loue sans le consentement de ce dernier, & même contre son gré.

Les meubles, ustensiles, fruits, & bestiaux du sous-locataire, sont hypothéqués au prorata de sa jouissance pour le paiement du propriétaire ; mais ce n’est que jusques au moment de l’échéance du terme ; car après cette échéance, le sous-locataire est censé s’être acquitté. Il est vrai que s’il avoit payé d’avance, il seroit dans la nécessité de payer deux fois.


Fin des baux

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Un bail finit à l’expiration du tems convenu par le bail.

Il finit aussi par une convention amiable entre les deux contractans, lorsque l’un donne & que l’autre accepte le congé.

La mort du locateur qui lègue, ou l’usufruit ou la propriété de la chose louée, rompt le bail ; mais il est dû au locataire un dédommagement qui est ordinairement arbitré en proportion d’une année sur trois de ce qui reste à courir.

C’est l’héritier qui est obligé à dédommager, & non le légataire.

L’héritier est tenu des faits de son auteur ; il doit entretenir les baux.

Lorsque le bail a été passé par un bénéficier, une douairière, ou un usufruitier, leur mort le rompt pour la fin de l’année commencée, sans que le fermier ait rien à prétendre des successeurs.

La mort du mari qui a passé des baux pour un terme plus long que le terme ordinaire des baux, les réduit à ce terme ordinaire.

La mort du fermier impose à ses ayans cause la nécessité d’exécuter les baux qu’il a faits.

La vente de la chose louée, rompt aussi le bail, mais engendre des dédommagemens à la charge du vendeur.

L’acquéreur est obligé de donner copie de son acte d’acquisition aux locataires, que ceux-ci sont en droit de critiquer s’il y a lieu.

Quand le fermier s’en va, il doit laisser à celui qui le remplace la commodité de préparer les travaux de l’année prochaine ; il doit rendre les ustensiles nécessaires aux labours, en l’état où il les a reçus ; & s’il a négligé d’en faire un état, on s’en rapporte au serment du propriétaire s’il est d’usage que ce dernier les fournisse. Quant aux autres meubles, c’est au contraire, s’il n’y a point d’état, le serment du fermier que l’on reçoit.

Le fermier ne peut, à la fin de son bail, arracher les arbres qu’il a plantés sur les héritages ; mais s’il y a fait des améliorations considérables, le propriétaire doit lui tenir compte de ses impenses. M. F.