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tique, sans autre formalité qu’un commandement préalable, donne le droit de passer à la saisie & à l’emprisonnement.

Un bail pardevant notaire l’emporte sur un bail sous seing-privé qui lui seroit antérieur, à moins que cette antériorité ne fût établie précisément, ou par l’occupation de l’objet loué, ou par le contrôle du bail privé.

Quelques auteurs tiennent qu’une promesse de louer n’équivaut point au bail. Cette opinion est contraire aux anciennes maximes, & aux principes de la matière. Tous les contrats où le consentement est exprimé de quelque manière, suffit pour la perfection de l’acte ; tous ces contrats sont consommés du moment que le consentement existe. Ce sont les termes de la loi[1] : consensu fiunt obligationes in… locationibus conductionibus. Ideò autem istis modis consensu dicimus obligationem contrahi, quià neque verborum, neque scripturæ, ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos qui negotia gerunt consentire. Cependant, comme un des plus grands malheurs qui puisse arriver à un agriculteur, c’est de plaider, nous conseillons aux habitans de la campagne, lesquels n’auroient pas pris la précaution d’avoir un bail en règle, de ne point suivre une contestation qui n’auroit qu’une promesse pour fondement, à moins que ce ne fût pour demander des dommages-intérêts ; car ils pourroient n’obtenir que cela, la jurisprudence s’étant sur ce point écartée de la marche du droit.

Que le consentement seul constitue un bail ; la chose est si certaine, que quand le consentement est présumé, on tient le bail pour passé. Ainsi le locataire, à l’expiration de sa jouissance, s’y trouve prorogé dès que le propriétaire ne fait pas un bail nouveau. C’est ce qu’on appelle tacite-réconduction.

La tacite-réconduction, en fait de biens de campagne, a lieu pour trois ans. Elle est proscrite dans les généralités de Soissons, d’Amiens, & de Châlons, (déclaration du 10 Juil. 1764), à cause de l’abus qui en résultoit de la part des fermiers, lesquels, sous prétexte de tacite-réconduction, trouvoient le moyen de se perpétuer dans leurs fermes, & de parvenir à jouer le rôle de propriétaires incommutables. Elle ne renouvelle que les obligations ordinaires ; elle n’entraîne point la contrainte par corps, quoique le bail la portât ; elle n’engage point la caution du bail ; elle ne continue point l’hypothèque acquise par le bail, &c.


Obligations des contractans

Le propriétaire s’oblige à faire jouir son fermier conformément au bail, c’est-à-dire, de tout ce qu’il lui a loué, pendant le tems & de la manière qu’il lui a loué.

Le fermier s’oblige à bien user de

  1. « Dans les locations-conductions, il ne faut que le consentement pour obliger. Et l’on dit que dans ces cas le consentement seul est requis, parce qu’aucunes sortes de formules ne sont nécessaires pour la validité de cette espèce d’actes ; mais il suffit que ceux qui y parlent soient d’accord, » ff. Liv. 44. tit. 7, L, consensu.