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de stipuler les paiemens, ou en argent, ou moitié en grains, moitié en argent. Ordinairement on paie tous les six mois ou tous les ans.


De la manière de faire les baux.

Ces actes se font, soit pardevant notaire, soit sous seing-privé. Il ne se fait point de bail verbal en campagne, quoique quelquefois il en existe sans écrit ni paroles.

Les biens ecclésiastiques ne peuvent se louer que pardevant notaire[1] ; les baux en doivent même être enregistrés au greffe des domaines des gens de main-morte, suivant l’édit de 1691 ; cependant le défaut de cette formalité ne rendroit pas un bail nul, l’édit ne le prononçant pas, & rien ne se suppléant en fait de dispositions pénales. Le bénéficier, à la rigueur, est astreint à ne louer qu’après publication & enchère.

Quand on fait un bail sous seing-privé, on débute par déclarer son nom, sa qualité, sa demeure :

Je soussigné (tel), propriétaire en vertu de…, demeurant à… loue… (ou bien) reconnois avoir, par le présent, donné à bail. On exprime ensuite le nom, les qualités & la demeure du preneur : à… au sieur (tel)… On passe à la désignation de l’objet : une ferme, un terrain, &c. que le dit sieur (tel) convient bien connoître. On fixe le tems : pour l’espace de trois, six, neuf années ou plus. On détermine ensuite le prix : moyennant telle somme, telle redevance, &c. puis les termes du paiement : payables en tant de partie & à tel jour… L’ordonnance civile permet aux propriétaires, tit. XXXIV, art. 7, de stipuler la contrainte par corps pour les biens situés à la campagne ; ainsi le bailleur est maître d’ajouter, s’il est ainsi convenu : à peine d’y être contraint & par corps. Le preneur s’exprime après en ces termes : & moi (tel) m’oblige à remplir les conditions ci-dessus, à jouir en bon père de famille, à rendre (la chose) sans être dégradée ni détériorée, me soumettant à la contrainte par corps si je venois à manquer aux paiemens. Fait double entre nous ; à… le… signé…

La différence d’un bail sous seing-privé à un bail pardevant notaire, est que ce dernier donne une hypothèque respective au bailleur & au preneur sur l’universalité de leurs biens pour l’exécution du bail ; au lieu que le bail sous seing-privé ne produit au locateur qu’un privilège sur les meubles & ustensiles du locataire, & n’accorde à celui-ci ni privilège, ni hypothèque contre l’autre.

Le bail sous seing-privé doit être contrôlé, reconnu en justice, & suivi d’une sentence, pour être exécutoire ; au lieu que le bail authen-

  1. Ce principe est sujet à quelques modifications. Un arrêt du conseil rendu sur les représentations du clergé, le 2 Septembre 1760, porte, art. VII : Que lorsque les bénéficiers & autres gens de main-morte auront affermé par bail général passé devant notaires, tous les revenus dépendans de leurs bénéfices, les preneurs pourront faire des baux particuliers sous signature privée, & lorsqu’ils auront passé devant notaires des baux particuliers, de tous leursdits revenus, ils pourront passer sous signature privée un bail général.