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Le terme de neuf ans est le terme ordinaire des baux ; si on l’étendoit, il deviendroit un bail à longues années ou emphytéotique[1], & soumettroit le preneur au paiement d’un droit de demi-centième denier envers le roi. Néanmoins un arrêt du conseil, du 8 Avril 1761, exempte « de l’insinuation, centième, demi-centième & francs fiefs, les baux au-dessus de neuf jusques à vingt-sept années, par lesquels les fermiers seroient chargés de défricher, marner, planter, ou autrement, améliorer en tout ou en partie, les terres comprises dans lesdits baux, & ce, pour les généralités de Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poitiers, la Rochelle, Limoges, Bordeaux, Tours, Auch, Champagne, Rouen, Caen & Alençon ». Mais, comme on vient de le voir, dans les cas ordinaires la jurisprudence assujettit à un demi-droit de centième denier les baux au-dessus de neuf années jusques à trente ; & au droit entier, depuis trente & au-dessus, c’est-à-dire jusques à quatre-vingt-dix-neuf ans, qui est le plus long terme que des baux puissent avoir. L’espèce de bail que l’on appelle bail à domaine congéable, d’usage dans certaines provinces, (en Bretagne) engendre aussi le droit de centième denier. En effet, « cette convention par laquelle le seigneur d’un héritage en transporte le domaine utile à un tiers, moyennant une certaine redevance, à la charge de rembourser ce dernier de toutes ses améliorations, quand lui seigneur, voudra reprendre l’héritage ». Cette convention, qui constitue le bail à domaine congéable, est plutôt regardée comme une aliénation indéfinie que comme un bail véritable.

On stipule le paiement du prix du bail de différentes manières.

On peut partager avec le fermier les fruits, & alors c’est ce qu’on nomme amodiation, qui est en quelque sorte une société où le fermier met son labeur & le propriétaire son fond. Dans le cas où la récolte viendroit à manquer, le fermier ne doit rien au propriétaire, comme le propriétaire ne doit rien au fermier en dédommagement.

Quelquefois le propriétaire ne se réserve qu’une rente sur son fond, dont il aliène la jouissance à perpétuité, moyennant le paiement de cette rente. Ce contrat, qui s’appelle improprement bail à rente, a ses loix particulières.

Le locateur confie en certains cas à son fermier, des bestiaux dont l’augmentation est tout le profit qu’on peut en tirer. Il le fait à condition d’une part dans cette augmentation, la propriété des bestiaux confiés lui restant toujours. C’est ici un bail à cheptel. (Voyez ce mot)

L’usage pour les baux à fermes est

  1. Emphytéose, d’où l’on a fait emphytéote, emphytéotique, est un mot grec, qui veut dire, plantation, parce que chez ce peuple on ne donnoit à bail emphytéotique que des terres vagues & en friche, que le preneur s’obligeoit à planter & à mettre en valeur.