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(fig. 8. A est la baie coupée ; B les semences à demi-découvertes.)

Enfin, elles sont en très-grand nombre dans les baies de la belladone, du myrthe, du solanum, de la rose, de l’arbousier, du groseillier (fig. 9. A est la baie ; B les semences) & du câprier (fig. 10. A est la baie ; B les semences.)

Lorsque les baies sont petites & ramassées en grappes ou en corymbe, on leur donne le nom de grains ; telles sont celles du groseillier, du berberis, du sureau : les fruits de la ronce & du mûrier, sont composés de plusieurs petites baies rassemblées en tête arrondie ou ovale sur un réceptacle commun. La baie du coqueret est renfermée dans une enveloppe membraneuse & colorée, qui n’est autre chose que le calice de la fleur, renflé par la maturité ; celle du rosier provient de la base du calice, amplifiée, amollie & colorée ; celle de l’if est un réceptacle charnu & succulent, qui s’ouvre par degré pour laisser échapper la semence, après l’avoir tenu enveloppée pendant quelque tems. M. M.


BAIL. (Nous n’envisageons ce mot que relativement aux biens de campagne.) « En général le bail est l’acquisition de la jouissance déterminée, & à tems, d’une propriété quelconque ». On dit : l’acquisition, parce que le bail suppose un prix ; s’il n’y en avoit point, ce ne seroit plus un bail. On dit : la jouissance déterminée, parce que par les clauses de l’acte on est maître de circonscrire ou d’étendre les bornes de la jouissance. On dit : la jouissance à tems, parce qu’il faut nécessairement un terme à un bail ; qui loueroit pour toujours, vendroit.[1] On dit enfin d’une propriété quelconque, parce que, à l’exception des jouissances affectées à une personne, ou à une chose privativement, on peut louer tout le reste. Par exemple, un juge ne peut donner son office à bail ; mais un greffier peut affermer le sien, &c. Le propriétaire d’un héritage ne peut louer le droit de passage qu’il a sur le fonds d’autrui, pour aller dans cet héritage, à un autre qu’à celui auquel il a loué l’héritage, &c. mais il est libre de louer son pré, sa vigne, son étang, & tout ce qui lui appartient.

Celui qui se détermine à passer un bail de sa jouissance, s’appelle locateur, propriétaire, bailleur, loueur, quelquefois, mais mal, locataire ; celui avec lequel il contracte se nomme conducteur, preneur, locataire, fermier, amodiateur, grangier, &c. Quiconque peut jouir librement peut passer un bail comme bailleur ou comme preneur.

La personne dont la liberté est gênée, soit par la loi, soit par une autre personne, doit avoir le consentement, soit du magistrat, soit de l’autre personne.

Les baux se diversifient, relativement à la nature des biens, au tems de la jouissance, & à la manière dont on satisfait au prix.

La location d’un fond de terre, soit terre labourable, soit vigne, soit pré ; celle des bois, des étangs, &c. se dit proprement bail à ferme.

  1. Aussi, doit-on regarder le bail à rente comme une espèce de vente.