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SON INTRODUCTION EN FRANCE 127

c’est qu’ils tirent encore de ce fruit des avantages considérables pour eux. Le Topinambour multiplie infiniment ; ils en engraissent leurs bestiaux, ils s’en nourrissent eux-mêmes…

» Notre dite Cour condamne les Parties de payer à l’avenir la dixme des Pommes de terre qu’ils planteront ou ensemenceront sur les terres sujettes à la grosse dixme, soit qu’elles soient en versaine, ou en saison, sur le pied qu’elles payent la même grosse dixme ».

Voici maintenant la teneur de l’édit ou de l’ordonnance de 1719 qui devait régler cette question, si importante alors, de la dîme des Pommes de terre.

Ordonnance de Léopold du 4 Mars 1719.

«… Plusieurs des Décimateurs de nos États nous ayant remontré que depuis quelques années en ça, les Habitans de nos Villes et villages font plantation de Topinambours ou Pommes de terre dans les héritages où ils avoient accoutumé de semer et planter des fruits décimables ; que la dixme desdites Pommes de terre n’est pas moins due que de tous les autres fruits, et notamment lorsqu’elles croissent dans les héritages sujets à la dixme d’ancienneté ; que, etc…

» Ordonnons qu’à l’avenir la dixme des Topinambours ou Pommes de terre soit délivrée en espèce aux Décimateurs ou à leurs Fermiers, par ceux qui en auront planté et recueilli, soit dans les terres en versaine (jachères), ou en saison réglée, es héritages sujets d’ancienneté à la dixme, et ce lors de la récolte générale, et dans les Maisons ou Granges des Planteurs d’icelles, sur le pied et à même quantité qu’ils avoient accoutumé de payer la dixme grosse ou menue des autres fruits qu’ils ensemençoient auparavant dans les héritages plantez ou semez de Pommes de terre, sans que les Décimateurs ou leurs Fermiers puissent exiger la dixme de celles desdites Pommes de terre que les Propriétaires ou Locataires desdits héritages auront pris sans fraude pour le défruit (usage) journalier de leurs familles avant la dite récolte générale, ni de celles qu’ils auront plantées dans des héritages non sujets auparavant à la dixme grosse ni menuë…

» Lunéville, le 4 Mars 1719 ».