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appendices

Art. vi. — Les masses et la solde des Mameloucks seront les mêmes.

Art. vii. — Les fonds provenant de l’ancienne administration des Mameloucks seront versés dans la caisse des Chasseurs à cheval, et tous les registres et papiers appartenant à cet escadron seront remis entre les mains du quartier-maître, trésorier, après que la comptabilité aura été vérifiée par l’Inspecteur aux revues.

Art. viii. — Les officiers français de cette compagnie pourront porter l’uniforme bleu, avec l’aiguillette, quand ils ne seront point de service, ou à la tête de leur troupe, tel qu’il leur a déjà été permis de le porter.

Art. ix. — Le citoyen Maréchal, adjudant major, instructeur de l’escadron des Mameloucks, sera employé dans la ligne, ou dans un des états-majors de l’armée.

Art. x. — Le citoyen Delaître, capitaine de l’escadron des Mameloucks, est nommé capitaine commandant la nouvelle compagnie.

Art. xi. — Le citoyen Rouyer, adjudant sous-officier des Mameloucks, est nommé adjudant sous-lieutenant.

Art. xii. — Le Ministre de la Guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le premier Consul.
Signé Bonaparte.