Page:Rousseau - Du contrat social éd. Dreyfus-Brisac.djvu/92

Cette page n’a pas encore été corrigée

nent l’un pour l’autre; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.

CHAPITRE VII

DU SOUVERAIN

On voit par cette formule que l’acte d’association ren- ferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-meme, se trouve engagé sous un double rapport: savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de i’Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ; car il y a bien de la difference entre s’obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie.

Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, it cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d’eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-meme, et que par conséquentil est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre (1). Ne pouvant se considérer que

bien en général une société indépendante que les Latins ont trés bien désignée par Ie mot Civitas, et qu’aucun autre mot de notre langue ne saurait mieux exprimer que celui d’Etat.

(1) Gnorws, Du•Dr0it de Ia Guerra et dc Ia Paix, liv. I, chap. 111. — La puissance souveraine c’est celle dont les actes sont indépendants de tout autre pouvoir supérieur, en sorte qu‘i1s ne peuvent etre annulés pat- aueune autre volonté humaine; je dis par aucune autre volonté humaine, car il faut excepter ici lc souverain lui-meme, 21 qui il est libre de changer de volonté aussi bien que celui qui a succédé a tous ses droits et qui, par consequent, 8 la meme PUISSQDCC et PRS DDC HUIYC. Houses, De Cive, chap. ii. — La quatriéme maxime contraire it la politique est dc ceux qui estiment que, meme ceux qui ont ta puissanee souve- raine,_so11t suiets aux lois civilcs. L’Etat no peut pas s’oblige1· a soi-méme ni a aucun particulicrn.