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nistration des affaires publiques, était juge en troisieme ressort des proces civils, et iuge souverain des causes criminelles ; il donnait le droit de bourgeoisie, et avait l’initiative dans tous les autres Conseils, dont il faisait lui-méme partie.

2° Quatre syndics, élus annuellement par le Conseil général, dont il sera ci-apres parlé, et choisis parmi les membres du petit Conseil, dirigeaient ce dernier, et se partageaient toutes les branches d’administration. Le premier syndic présidait tous les Conseils.

3° Le Conseil qui avait conservé la denomination du Deux·Cents, quoique depuis 1738 le nombre e0t été porté A deux cent cinquante, nommait aux places vacantes dans le petit Conseil, qui présentait lui-méme deux candidats pour chacune d’elles. Le Deux-Cents A son tour était élu par le petit Conseil, qui faisait une promotion toutes les fois que la mort avait réduit le nombre des membres A deux cents. Il avait le droit de faire grâce, de battre monnaie, jugeait en second ressort les proces civils, présentait au Conseil général les candidats pour les premieres charges de la république, et faisait au petit Conseil, qui était tenu d’en délibérer, toutes les propositions qu’il jugeait convenables au bien de l’Etat; mais lui-meme ne pouvait délibérer et prendre une décision que sur les questions qui lui étaient portées par le petit Conseil.

4° Le Conseil des Soixante, formé des membres du petit Conseil et de trente-cinq membres du Deux-Cents, ne s’assemblait que pour délibérer sur les alfaires secretes et de politique extérieure. C’était moins un ordre dans l’Etat qu’une espece de comité diplomatique, sans fonctions spéciales et sans autorité réelle.

5° Enfin, le Conseil général ou Conseil souverain, formé de tous les citoyens et bourgeois sans exception, avait seulement le droit d’approuver ou de rejeter les propositions qui lui étaient faites, et rien n’y pouvait étre traité sans l’approbation du Deux-Cents. D’ailleurs, aucune loi ne pouvait étre faite ni aucun impot percu sans la participation du Conseil général, qui de plus avait le droit de guerre et de paix. Un procureur général, pris dans le conseil des Deux·Cents, mais qui n’était attaché A aucun corps en particulier, faisait office de partie publique pour la poursuite des délits, pour la surveillance des tutelles et curatelles, pour défendre et soutenir en toute chose les droits du Esc et du public en général. C’était, en un mot, l’homme de la loi, et, quoique sans autorité personnelle, il jouissait de beaucoup de considération. Il était nommé par le Conseil général, sur une presentation en nombre double, faite par le Deux-Cents, et était élu pour trois ans, avec faculté d’étre réélu pour trois autres années. La surveillance de la police ordinaire et le jugement des causes civiles en premiere instance appartenaient A un tribunal de six membres nommés auditeurs, et élus par le Conseil général. Ce tribunal