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I74 DU CONTRAT SOCIAL. modiiier que s’aliéner; la limiter, c’est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supéréur; s’obliger d’obéir at un maitre, c’est se remettre en pleine liberté. De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier; d,OI:l il suit que ce contrat ne saurait étre une loi ni un acte de sou- veraineté, et que par conséquent il serait illégitime. On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manieres at l’état civil : celui qui a la force en main étant toujours le maitre de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat in l’acte d’un homme qui dirait a un autre : a Je vous donne tout mon bien, a condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira. » Il n’y a qu’un contrat dans l’Etat, c’est celui de l’asso- ciation : celui-la seul en exclut un autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fut une violation du premier. CHAPITRE XVII DE 1.’1NsT1TUT1oN DU GoUvERNBMBN’r Sous quelle idée faut-il donc concevoir l’acte par lequel le gouvernement est institué? Je remarquerai d’abord que evenit), sed ut ejusdem formam in aliam mutcnt : si nimirum contentiones sedari nequeunt servata civitatis facie... Quod si cum humana natura ita comparatum ¢Ss¢t, ut homines id quod IDRXIIIIC utile est IHRXIHIC cuperent nulla CSSCI Op.1S RTIC ad concordiam et fidem. Sed quia longe aliter cum natura humana constitutum esse constat imperium necessario ita instituendum est ut omnes tam qui rcgunt, quam qui rcguntur, velint nolint, id tamen agant, quid communis salutis interest, hoc est ut omnes sponte vel vi, vel necessitate coacti sint ex rationis prazscripto viverc, quod fit si imperii res ita ordinentur ut nihil quod ad communem salutem Spectat ullius fidci absolute committatur".