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6o DU CONTR‘A’I`- SOCIAL. partie des risques qu’il faudrait courir pour nous·m’érnes sitot qu’elle nous serait otée (t)? _' CHAPITRE V "` DU DROIT DE VIE ET DE MORT

  • On demande comment les particuliers, n’ayant point

droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre s au souverain ce méme droit qu’ils n’ont pas (2). Cette question ne parait ditiicile a résoudre que parce qu’elle est mal posée (3). Tout homme a droit de risquer sa propre vie pourla conserver. A-t-on iamais dit que celui qui se jette ' (1) R. Emile, liv. III. —- Puisque de toutes les aversions que nous donne la nature la plus forte est celle de mourir, il s’ensuit que tout est permis par elle a quiconque n'a nul autre moyen possible pour vivre. Les prin- cipes sur lesquels l’homme vertueux apprend a mépriser sa vie et a l’im- moler a son devoir sont bien loin de cette simplicité primitive. Heureux les peuples chez lesquels on peut étre bon sans effort et iuste sans vertu ! . R. Dcrniére réponsc d M. Border. — La guerre est quelquefois un devoir et n'est pas faite pour etre un métier. Tout homme doit étre soldat pour Ia défense de sa liberté, nul ne doit l’etre pour envahir celle d'autrui; et mou- rir en servant la patrie est un emploi trop beau pour le coniier a des mer- cenaires. ’ (2) Locus, Gouvernemcnt civil, ch. xx. — Le pouvoir d’un Etat, n’étant autrechose que le pouvoir de chaque membre de la société remis a cette personne ou a cette assemblée, qui est le législateur, ne saurait étre pius grand que celui que toutes ces différentes personnes avaie nt dans l’état de nature avant qu’elles entrassent en socié,té et eussent remis lcs pouvoirs a la cornmunauté qu’elles formeréht ensuite. Car, enfin,'personne ne peut con- férer A un autre plus de pouvoir qu’il n’en a lui-meme ; or personne n’a un pouvoir absolu et arbitraire sur soi·méme, ou sur un autre pour s’0ter la vie ou pour la ravir a qui que ce soit, ou lui ravir aucun bien qui lui appartienne en propre, son pouvoir s’étendant seulement iusqu’oii les lois de la nature le lui pcrméttcnt pour la conservation de sa personne et pour la conservation du genre humain. (3) Houses, Leviathan, chap. xxvm. — Manifestum ergo est jus puniendi quod habet civitas (id est is qui gerit personam civitatis) fundatum non essein concessione sive gratia civium. Sed ostensum etiam supra est quod ante civitatis constitutionem unicuique quidlibet agendi quod ad conserva- tionem sui videretur ipsi necessarium jus erat naturale. Atque hoc iuris quod habet civitas civem puniendi fundamentum verum est... Itaque jus illud illi non datum sed relictum est. - ‘ ‘