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jCH À P 1 T R E VIL J9M Souverain.

N voit par cette formule que l’acte d’aftbciation renferme un engagement réciproque du public avec tes particuliers, & que chaque individu, contractant, pour ainfi dire, avec lui-même Ce trouve engagé fous un double rapport favoir, comme membre du Souvrain envers les particuliers Ôc comme membre de l’État envers le Souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n-ejH tenu aux engagements pris avec hn-même car il y a bien de la différence entre s-obliger envers s foi ou envers un tout dont on partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les fujets envers le Souverain, à caufe des deux différents rapports fous lefquels chacun d’eux cft cnvifagé~ ne peut : par la ration con-