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LIVRE QUATRIÈME 283

proportionnel des suffrages pour déclarer cette volonté, j'ai aussi donné des principes sur lesquels on peut le déterminer. La différence d'une seule voix rompt l'égalité ; un seul opposant rompt l'una- nimité; mais, entre l'unanimité et l'égalité, il y a plusieurs partages inégaux, à chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l'état et les besoins du corps politique ( 1 ).

Deux maximes générales peuvent servir à régler ces rapports : l'une, que plus les délibérations sont importantes et graves, plus l'avis qui l'emporte doit approcher de l'unanimité ; l'autre, que plus l'affaire agitée exige de célérité, plus on doit resserrer la dif- férence prescrite dans le partage des avis : dans les délibérations qu'il faut terminer sur-le-champ, l'ex- cédent d'une seule voix doit suffire. La première de ces maximes paraît plus convenable aux lois, et la seconde aux affaires ( 2 ). Quoi qu'il en soit, c'est sur leur combinaison que s'établissent les meilleurs rapports qu'on peut donner à la pluralité pour pro- noncer.

��(*) Dans un État idéalement parfait, on pourrait exiger pour toute décision l'unanimité. A mesure que l'on s'éloi- gnera de cet idéal, il faudra diminuer la majorité néces- saire et se contenter des 4/5. ou des 3/4, ou des 2/3, ou même de 1/2 -f- i, à l'extrême rigueur.

( 2 ) Ceci ne peut s'appliquer qu'à la démocratie pure, dans laquelle le peuple est consulté non seulement comme législateur, mais comme magistrat.

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