tageux à l’État, il dit, il est avantageux à tel homme ou à tel parti que tel ou tel avis passe. Ainsi, la loi de l’ordre public dans les assemblées [1] n’est pas tant d’y maintenir la volonté générale que de faire qu’elle soit toujours interrogée et qu’elle réponde toujours.
J’aurais ici bien des réflexions à faire sur le
simple droit de voter dans tout acte de souveraineté,
droit que rien ne peut ôter aux citoyens, et sur celui
d’opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que
le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser
qu’à ses membres ; mais cette importante matière
demanderait un traité à part, et je ne puis tout
dire dans celui-ci.
CHAPITRE II
DES SUFFRAGES
On voit, par le chapitre précédent, que la manière dont se traitent les affaires générales peut donner un indice assez sûr de l’état actuel des mœurs et de la
- ↑ Expression fort obscure. S’agit-il d’une loi positive réglant la manière dont l’ordre doit être maintenu dans les assemblées et dont le peuple y doit être consulté ? Mais comment une telle loi pourrait-elle obliger la volonté générale à « répondre » et à se manifester ? D’ailleurs il n’en a pas été question jusqu’ici et Rousseau a dit expressément que toute l’autorité des magistrats est alors suspendue (III, xiv). C’est cependant l’explication que confirme le petit paragraphe suivant.